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14/06/2000 | FRANCE | N°98BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 juin 2000, 98BX01202


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998, présentée pour la COMMUNE DE BEGLES, représentée par son maire ; la commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X... Joran, a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 1993 du maire de Bègles lui interdisant l'ouverture d'un bar-discothèque situé ... ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de

15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1998, présentée pour la COMMUNE DE BEGLES, représentée par son maire ; la commune demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. X... Joran, a annulé l'arrêté en date du 8 décembre 1993 du maire de Bègles lui interdisant l'ouverture d'un bar-discothèque situé ... ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENIN, avocat de la COMMUNE DE BEGLES ;
- les observations de Maître PICOTIN, avocat de M. Joran X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par arrêté en date du 8 décembre 1993, le maire de la COMMUNE DE BEGLES a interdit à M. Joran X... l'ouverture du bar-discothèque qu'il projetait d'exploiter sur le territoire de la commune au motif que les obligations édictées par la commission communale de sécurité à l'issue de sa visite sur place du 13 juillet 1993 n'étaient pas "à ce jour entièrement respectées" ; qu'eu égard notamment à cette motivation, ledit arrêté doit être regardé comme pris en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation, en vertu duquel le maire autorise l'ouverture d'un établissement recevant du public par arrêté pris après avis de la commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait bien présenté une demande d'autorisation d'ouverture qui, si elle avait donné lieu à un échange de courrier entre le maire de Bègles et lui-même en juillet 1993, n'avait fait l'objet, avant le 8 décembre 1993 d'aucune décision explicite ou implicite ; que M. X... avait intérêt à agir contre l'arrêté du 8 décembre 1993 qui lui faisait grief, quand bien même il ne l'aurait pas, en fait, respecté ; que, par suite, sa demande d'annulation dudit arrêté présentée au tribunal administratif de Bordeaux était recevable ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles R.123-4 et R.123-7 du code de la construction et de l'habitation : "Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure des voies ou d'espace libre permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie" et "tout établissement doit disposer de deux sorties au moins" ; que le règlement de sécurité pris par l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en application de l'article R.123-12 du même code ne prévoit l'obligation d'une troisième issue que pour les établissements recevant plus de 500 personnes ; qu'il est constant que ce n'est pas le cas de celui que M. X... projetait d'exploiter ; qu'il n'est pas allégué par la commune que les deux issues existantes sur la voie publique ne permettaient pas de répondre aux exigences posées par l'article R.123-4 susrappelé ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas non plus contesté par la commune qu'il avait été satisfait aux autres prescriptions formulées par la commission de sécurité en juillet 1993 et que M. X... en avait informé le maire de Bègles ; qu'il résulte de tout ce qui précède que, à la date à laquelle il a pris l'arrêté en litige, le maire, qui n'était pas lié par l'avis défavorable émis par ladite commission, ne pouvait légalement fonder sa décision sur les motifs retenus par elle qui, pour l'un, était entaché d'erreur de droit et, pour les autres, ne correspondaient plus à la matérialité des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEGLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE BEGLES à verser à M. X... au même titre la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEGLES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BEGLES versera à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01202
Date de la décision : 14/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-46, R123-4, R123-7, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-14;98bx01202 ?
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