Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1997 par laquelle :
- M. Joakim B demeurant ...,
- M. Amal Y demeurant ...,
- M. Francis Z, demeurant ...,
- M. Roger A demeurant ... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à sursis à exécution du permis de construire délivré par le préfet de la Haute-Garonne à la société COGEMIP le 12 juillet 1996 ;
- prononce le sursis à exécution de la décision attaquée ;
................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-03-03-005 C
Vu la loi du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi du 13 juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement et la société COGEMIP :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé à la société COGEMIP un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de bureaux et de laboratoire sur le territoire de la commune ne paraît en l'état du dossier soumis à la cour de nature a justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 12 juillet 1996, attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la société COGEMIP une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de MM. X, Y, Z et A est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la société COGEMIP tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
97BX01187 ;2-