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26/06/2000 | FRANCE | N°00BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 00BX00488


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, présentée pour M. Jean-Pierre ETCHEVERRY, demeurant "Lou X..." à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
M. Jean-Pierre ETCHEVERRY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ahetze du 2 décembre 1998 et l'a condamné à verser à la commune d'Ahetze une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
2?) d'annuler la délibération...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2000, présentée pour M. Jean-Pierre ETCHEVERRY, demeurant "Lou X..." à Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
M. Jean-Pierre ETCHEVERRY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ahetze du 2 décembre 1998 et l'a condamné à verser à la commune d'Ahetze une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) d'annuler la délibération précitée et de condamner la commune d' Ahetze à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. ETCHEVERRY, conseiller municipal de la commune d'Ahetze, a pris part à la séance du 2 décembre 1998 au cours de laquelle le conseil municipal d'Ahetze a voté la délibération dont il a demandé l'annulation au tribunal administratif de Pau ; qu'ainsi le délai de recours contre cette décision partait, en ce qui concerne l'intéressé, de cette même date, alors même qu'il ne disposait pas du texte de cette délibération et du procès-verbal de la séance du conseil municipal, et sans qu'il puisse utilement invoquer les conditions particulières dans lesquelles les délibérations seraient reproduites, authentifiées et remises aux conseillers municipaux ;
Considérant que la circonstance que la délibération en litige porterait atteinte au fonctionnement des marchés publics ne peut avoir pour effet de la faire regarder comme un acte nul et de nul effet dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a jugé que sa demande, enregistrée seulement le 10 février 1999 au greffe du tribunal, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ahetze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. ETCHEVERRY la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre ETCHEVERRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00488
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;00bx00488 ?
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