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26/06/2000 | FRANCE | N°97BX00760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 97BX00760


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997 et complétée le 26 juin 1998, présentée pour la COMMUNE de LAMARQUE, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 21 juillet 1995 concernant Mme X... et qu'il l'a condamnée à verser à cette dernière 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant, d'un

e part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 1995 du maire de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997 et complétée le 26 juin 1998, présentée pour la COMMUNE de LAMARQUE, dûment représentée par son maire, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision de son maire en date du 21 juillet 1995 concernant Mme X... et qu'il l'a condamnée à verser à cette dernière 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 juillet 1995 du maire de la commune portant refus de l'intégrer dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, d'autre part, au remboursement des frais de procédure ;
- de condamner Mme X... à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître CAPORALE, avocat de la COMMUNE de LAMARQUE ;
- les observations de Maître COURTY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, publié au journal officiel du 30 août 1992 : "Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents d'entretien qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus et qui, à la date de publication du présent décret, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux en application du quatrième alinéa de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux susvisé." ; que l'article 2 de ce même texte précise : "Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative." ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., recrutée le 1er décembre 1978 par la COMMUNE de LAMARQUE en qualité d'agent de service auxiliaire et titularisée le 1er septembre 1982, a été intégrée dans le cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux à compter du 1er mai 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits en appel émanant du maire-adjoint de la commune chargé des relations avec le corps enseignant et de plusieurs parents d'élèves, que Mme X... assistait le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants, assurait la propreté des locaux et du matériel, et participait aux activités d'éveil des jeunes élèves ; qu'ainsi elle remplissait les conditions exigées par le décret précité pour être intégrée dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus d'intégration dans ce cadre d'emplois qui lui a été opposé par le maire de Lamarque le 21 juillet 1995 était entaché d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la COMMUNE de LAMARQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision de refus ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
* En première instance
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire en condamnant la COMMUNE de LAMARQUE, partie perdante, à verser 3 000 F à Mme X... sur le fondement de cet article ;
* En appel
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE de LAMARQUE au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu de condamner la COMMUNE de LAMARQUE à verser 5 000 F à Mme X... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de LAMARQUE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de LAMARQUE versera 5 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00760
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-850 du 28 août 1992 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;97bx00760 ?
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