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26/06/2000 | FRANCE | N°98BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 98BX00132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1998, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il avait pris le 1er juillet 1996 à l'encontre de M. X... et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l

e décret n? 82-440 du 26 mai 1982, portant application de l'ordonnance s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1998, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté d'expulsion qu'il avait pris le 1er juillet 1996 à l'encontre de M. X... et de rejeter la demande d'annulation présentée au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le décret n? 82-440 du 26 mai 1982, portant application de l'ordonnance susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1? L'étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2? L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission ..." ; que le décret du 26 mai 1982 pris pour l'application dudit texte dispose, en son article 1er : "L'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin spécial. La notification est effectuée à la diligence du préfet du département de la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement." ; et en son article 2 : "Le bulletin de notification doit :
Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
Enoncer les faits motivant cette procédure ;
Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Préciser que les débats de la commission sont publics ;
Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions de l'article 4 du présent décret ;
Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n? 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n? 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ;
Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dès la réception du bulletin spécial prévu par les dispositions susrappelées, M. X... a demandé communication de son dossier ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne soutient pas que cette demande aurait été formulée trop tardivement pour lui permettre de la satisfaire avant le 3 avril 1996, soit le jour même où s'est réunie la commission d'expulsion appelée à émettre un avis sur le cas de M. X... ; que cette communication étant prévue par les dispositions réglementaires précitées, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne saurait utilement soutenir qu'elle serait inutile eu égard aux mentions figurant sur le bulletin spécial mentionné à l'article premier du décret ; que ces mentions ne reprennent d'ailleurs pas l'intégralité du contenu du dossier de l'étranger ;

Considérant qu'en raison du délai trop bref séparant cette communication de la tenue de la réunion, M. X... doit être regardé comme ayant été privé d'un moyen prévu par le décret susrappelé de présenter utilement sa défense devant la commission d'expulsion ; qu'une telle irrégularité présente un caractère substantiel ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté d'expulsion de M. X... ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00132
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE


Références :

Décret 82-440 du 26 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;98bx00132 ?
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