La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2000 | FRANCE | N°98BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 98BX01026


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1998 sous le n? 98BX01026 la requête présentée pour la S.A. FMT PRODUCTIONS par Maître Michel X... agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. FMT PRODUCTIONS, ayant son siège social zone industrielle B.P. 89, Surgères (Charente-Maritime) ;
La S.A. FMT PRODUCTIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du stock de viande consigné à Bâle et ce

lle tendant à la désignation d'un expert judiciaire financier chargé ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1998 sous le n? 98BX01026 la requête présentée pour la S.A. FMT PRODUCTIONS par Maître Michel X... agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A. FMT PRODUCTIONS, ayant son siège social zone industrielle B.P. 89, Surgères (Charente-Maritime) ;
La S.A. FMT PRODUCTIONS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du stock de viande consigné à Bâle et celle tendant à la désignation d'un expert judiciaire financier chargé d'établir le montant des préjudices consécutifs à la consignation des stocks de viande ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 684 475 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1997, lesdits intérêts étant capitalisés ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 983 781 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1997, lesdits intérêts étant capitalisés ;
- d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire financier chargé d'évaluer le montant des préjudices qu'elle a éprouvés consécutifs à la décision de consignation des stocks de Bâle et de La Rochelle ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître LE CALVEZ, avocat de la S.A. FMT PRODUCTIONS ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'interdiction de l'importation des viandes britanniques sur le territoire français décidée par arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 21 mars 1996, la S.A. FMT PRODUCTIONS a déclaré le 17 juin 1996 au directeur des services vétérinaires de la Charente-Maritime les stocks de viande en sa possession qui comportaient des viandes d'origine anglaise ; que par décision en date du 8 juillet 1996, le directeur des services vétérinaires de Charente-Maritime a consigné les stocks de viande appartenant à cette société et entreposés dans un établissement de La Rochelle ; qu'en annexe de cette décision figurait le détail du stock tel qu'il avait été transmis le 17 juin 1996 par la S.A. FMT PRODUCTIONS ; que par courrier du 17 juillet 1996, la S.A. FMT PRODUCTIONS corrigeait l'état du stock qu'elle avait initialement transmis et précisait qu'une partie de ces stocks n'était pas entreposée à La Rochelle mais en Suisse et en Afrique du Sud ; que bien qu'ayant reçu ces nouvelles informations qu'elle n'a pas contestées, l'administration n'a pas modifié la décision de consignation prise le 8 juillet 1996 ; que, toutefois, la société requérante, spécialisée dans l'importation et l'exportation de viandes ne pouvait ignorer que la décision de consignation prise par le directeur des services vétérinaires de la Charente-Maritime ne concernait que les stocks de viande entreposés dans le département de la Charente-Maritime ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir du retard mis par l'administration à l'informer de la portée de sa décision de consignation ;
Considérant, en second lieu, que si la société fait état de frais financiers qui n'auraient pas été indemnisés par le jugement de première instance et demande une expertise sur ce point, elle n'établit pas avoir subi d'autres frais du fait de la consignation des stocks de viande entreposés à La Rochelle que ceux indemnisés par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu par suite de rejeter cette demande de complément d'indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. FMT PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a en partie rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la S.A. FMT PRODUCTIONS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. FMT PRODUCTIONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. FMT PRODUCTIONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01026
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;98bx01026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award