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26/06/2000 | FRANCE | N°98BX02040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 2000, 98BX02040


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998, présentée par Mme Irène Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
Mme Irène Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer délivré le 21 février 1994 ;
2?) de déclarer nul et non avenu le commandement de payer précité, subsidiairement de dire que la commune de Biarritz fasse une offre transactionnelle et de condamner ladite commune à lui payer la somme de 5 000 F au t

itre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1998, présentée par Mme Irène Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
Mme Irène Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le commandement de payer délivré le 21 février 1994 ;
2?) de déclarer nul et non avenu le commandement de payer précité, subsidiairement de dire que la commune de Biarritz fasse une offre transactionnelle et de condamner ladite commune à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que ni le commandement de payer qui a été notifié à Mme Y... le 22 février 1994, ni la lettre du trésorier-payeur général du 18 avril 1994 rejetant l'opposition qui avait été formée contre ce commandement ne mentionnaient l'existence du délai de recours dont disposait la requérante pour saisir la juridiction compétente ; qu'ainsi le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme étant tardive ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la commune de Biarritz a produit devant les premiers juges le commandement de payer litigieux ; que la requérante a pu dès lors se dispenser de produire elle-même la décision attaquée ; que s'agissant d'un litige dont le défendeur est une collectivité territoriale, la requête de première instance était dispensée de ministère d'avocat en application de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi les autres fins de non-recevoir opposées à la demande par la commune de Biarritz doivent être écartées ;
Considérant que la somme de 72 073,65 F dont la commune de Biarritz poursuit le recouvrement représente des pénalités contractuelles mises à la charge de Mme Y... en raison de l'inobservation d'une obligation d'affectation hôtelière d'un studio situé dans l'immeuble hôtel-résidence "Victoria Surf" à Biarritz, et dont était propriétaire sa mère décédée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer le respect de la clause d'affectation hôtelière contenue dans deux conventions conclues les 6 novembre 1973 et 24 avril 1976 entre la Ville de Biarritz et le promoteur de l'opération, Mme X..., mère de la requérante, s'est seulement engagée en signant l'acte de vente du studio à confier la gestion de son bien à l'exploitant hôtelier de l'immeuble ; que la circonstance que la société chargée de l'exploitation de l'hôtel a fermé son établissement le 30 septembre 1982 n'établit pas que l'intéressée, qui avait mis son studio à la disposition de l'exploitant, aurait manqué à son obligation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... aurait, par son propre fait, empêché une nouvelle exploitation hôtelière de l'immeuble ; qu'ainsi, la ville de Biarritz ne pouvait mettre à la charge de l'intéressée la pénalité contractuelle prévue par les conventions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante, Mme Y... est fondée à demander que le commandement de payer qui a été émis à son encontre le 21 février 1994 soit déclaré sans fondement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Biarritz la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Biarritz à verser à Mme Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 1998 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : Le commandement de payer délivré le 21 février 1994 à Mme Irène Y... est déclaré non fondé.
Article 3 : La commune de Biarritz versera la somme de 5 000 F à Mme Irène Y... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02040
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-26;98bx02040 ?
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