La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2000 | FRANCE | N°97BX00654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX00654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présentée pour la S.A. CHIMICOLOR, dont le siège est ... ;
La S.A. CHIMICOLOR demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui acorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1997, présentée pour la S.A. CHIMICOLOR, dont le siège est ... ;
La S.A. CHIMICOLOR demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1988, 1989 et 1990 ;
2?) de lui acorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2? et 3? du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; que l'article 44 bis écarte du bénéfice de cette exonération : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. CHIMICOLOR et la S.A.R.L. GMC ont, toutes deux, pour objet le traitement anti-corrosif des métaux et assurent à leurs clients une prestation identique, même si les procédés techniques qu'elles mettent en oeuvre sont différents ; qu'il est constant que celui employé par la société CHIMICOLOR a fait l'objet, avant la constitution de cette dernière, d'une publicité assurée par la société GMC sur les factures adressées à ses propres clients ; que sur les neuf salariés que comptait la société CHIMICOLOR lors de son démarrage, six provenaient de la société GMC ; que les dirigeants de la S.A. CHIMICOLOR, dont ils possèdent la majorité du capital, sont également ceux de la S.A.R.L. GMC dont ils détiennent la totalité des parts ; qu'enfin, le chiffre d'affaires de la S.A. CHIMICOLOR a été réalisé en partie durant sa première année d'activité avec des clients communs aux deux sociétés et, au cours de l'ensemble des années d'imposition litigieuses, avec la société GMC, pour laquelle elle accomplissait des travaux de sous-traitance, et à laquelle elle a en outre consenti durant les mêmes années des facilités de paiement privilégiées ; que l'augmentation du nombre de personnes employées postérieurement à l'année de démarrage de la société n'est pas caractéristique de la création d'une activité nouvelle ; qu'ainsi la création de la S.A. CHIMICOLOR procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercées par la société GMC ; que, dès lors, la S.A. CHIMICOLOR ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées et l'administration a légalement pu écarter la société requérante du bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CHIMICOLOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme CHIMICOLOR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00654
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award