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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX01779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX01779


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant à Bérat (31370), par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des redevances auxquelles il a été assujetti par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre des années 1988 à 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 64-124

5 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n? 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant à Bérat (31370), par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des redevances auxquelles il a été assujetti par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre des années 1988 à 1993 ;
2?) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n? 66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Simon-Jolly avocat pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence financière de bassin Adour-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée : "Il est créé au niveau de chaque bassin ... une agence financière de bassin ... L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes rendent nécessaires l'intervention de l'agence ..." ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 pris pour l'application de cette loi : "Des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile : ...soit qu'elles effectuent des prélèvements sur les ressources en eau ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Z... a, au cours des années en litige, prélevé de l'eau du canal de Saint-Martory pour irriguer les terres qu'il cultive ; que des prélèvements de cette nature sont de ceux qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire ou utile ; que, par suite, M. Z... a été à bon droit assujetti par l'agence de l'eau Adour-Garonne aux redevances prévues en cas de prélèvements sur la ressource en eau, sans qu'il puisse utilement faire valoir que le canal de Saint-Martory est un canal artificiel alimenté par des prélèvements effectués dans le milieu naturel par le département de la Haute-Garonne, maître d'ouvrage dudit canal ;
Considérant, d'autre part, que M. Z..., qui a été légalement assujetti aux redevances contestées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, devant le juge, des stipulations du "protocole d'accord" passé le 23 octobre 1987 entre la profession agricole et l'agence de l'eau Adour-Garonne relatives à la définition du "redevable" des redevances pour prélèvements d'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances contestées ;
Sur les conclusions de l'agence de l'eau Adour-Garonne présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à l'agence de l'eau Adour-Garonne la somme de 1000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera à l'agence de l'eau Adour-Garonne la somme de 1000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01779
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-05-02 EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx01779 ?
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