Vu la requête, enregistrée le 24 novembre1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean X..., liquidateur de la S.A.R.L G.2.I, demeurant rue Garcia à Boucau, (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 907 F correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la S.A.R.L G.2.I a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1990 ;
2?) d'accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. X... ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. G.2.I. ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la S.A.R.L G.2.I, soutient avoir payé la somme de 27 645 F en règlement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle cette société a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier au 30 octobre 1990, par un avis de mise en recouvrement du 13 septembre 1991, il n'établit pas s'être libéré de cette somme entre les mains du comptable chargé du recouvrement de la créance correspondante, lequel conteste la réalité du paiement, en se bornant à produire la photocopie de trois chèques, tirés sur son compte personnel, établis au nom du trésor public, et portant la date du 16 janvier 1991 ; qu'ainsi, M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
Article 1er : La requête de M. Jean X..., liquidateur de la S.A.R.L. G.2.I., est rejetée.