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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX02244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX02244


Vu le recours enregistré par télécopie le 4 décembre 1997 et son original enregistré le 5 décembre 1997 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société coopérative d'élevage du Massif Central (CEMAC) des taxes professionnelles auxquelles cette société coopérative avait été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
- remette à la charge de cette dernière les taxes professionnelles

susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu le recours enregistré par télécopie le 4 décembre 1997 et son original enregistré le 5 décembre 1997 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société coopérative d'élevage du Massif Central (CEMAC) des taxes professionnelles auxquelles cette société coopérative avait été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
- remette à la charge de cette dernière les taxes professionnelles susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 3? du I de l'article 1451 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe professionnelle les "sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations" ;
Considérant que les groupements de producteurs régis par l'article L. 551-1 du code rural issu de l'article 14 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui ont notamment pour mission de normaliser les relations contractuelles de leurs ressortissants pour l'écoulement de leurs produits et de régulariser le cours desdits produits en soumettant ces mêmes ressortissants à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés par les dispositions précitées du 3? du I de l'article 1451 du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être assujettis à la taxe professionnelle qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent une activité professionnelle non salariée, exercée à titre habituel, au sens de l'article 1447 du code précité ;
Considérant que la société coopérative agricole "Coopérative d'élevage du Massif Central" (CEMAC), qui a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'agriculture, est un groupement régi par les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code rural ; que la collecte des animaux auprès de ses adhérents, la vente de ces produits, la centralisation des paiements et le versement des sommes dues aux éleveurs, lesquels bénéficient de son appui technique à la production, entrent dans les missions qui lui sont assignées par la loi comme par ses statuts, et notamment par l'article 3 de ceux-ci ; qu'ainsi, la société coopérative, qui relève des dispositions du 3? du I de l'article 1451 du code général des impôts, ne peut être assujettie à la taxe professionnelle à raison de ses activités susdécrites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société coopérative, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des taxes professionnelles en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la CEMAC la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat devra verser à la société coopérative d'élevage du Massif Central la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02244
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.


Références :

CGI 1451, 1447
Code rural L551-1
Loi du 08 août 1962 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx02244 ?
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