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27/06/2000 | FRANCE | N°97BX32361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 97BX32361


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Marc X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 26 août 1997, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 21 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des

cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Marc X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 26 août 1997, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 21 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre de 1988 et 1989 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., avocat pour M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement contesté en date du 21 avril 1997 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n'apporte aucun élément d'une telle preuve ; que, dès lors, ne peut être accueilli le moyen tiré par M. X... de ce que son mandataire, qui est d'ailleurs mentionné par le jugement, n'aurait pas été averti de l'audience ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont explicité les raisons pour lesquelles ils regardaient l'investissement de M. X... comme n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts que l'intéressé invoquait ; qu'ils se sont, en particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, prononcés sur la valeur probante des déclarations d'ouverture de chantier dont celui-ci se prévalait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par l'administration, que le pli contenant la décision en date du 21 juillet 1993, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guyane n'a que partiellement admis la réclamation de M. X... dirigée contre les cotisations d'impôt sur le revenu en litige, a été notifié à son domicile le 2 août 1993 ; que si le requérant soutient que la personne qui a porté sa signature sur cet avis n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer une impossibilité d'identifier le signataire ; qu'il s'ensuit que la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X... le 2 août 1993 ; que cette notification, alors même que des erreurs affecteraient le calcul du dégrèvement prononcé, était de nature à faire courir le délai de recours ; que dès lors la demande en décharge, introduite devant le tribunal administratif de Cayenne par M. X... le 13 décembre 1993, était tardive ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32361
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.


Références :

CGI 199 undecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;97bx32361 ?
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