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27/06/2000 | FRANCE | N°98BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 2000, 98BX01528


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à M. Gilles X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 à 1988 au titre des bénéfices non commerciaux ;
2?) de remettre intégralement à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif l'a décharg

é au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
3?) d'ordonner ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 24 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a accordé à M. Gilles X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 à 1988 au titre des bénéfices non commerciaux ;
2?) de remettre intégralement à la charge de M. X... les suppléments d'impôt sur le revenu dont le tribunal administratif l'a déchargé au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
3?) d'ordonner le sursis à l'encontre du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 avril 1998, en tant qu'il a accordé à M. X... décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1983 à 1988 à raison des sommes qu'il a détournées auprès des clients de la Banque Nationale de Paris dont il était l'employé ; que, M. X... sollicite l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas introduit, dans le délai du recours contentieux, de pourvoi contre le jugement du tribunal administratif, en tant que celui-ci rejette ses conclusions relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1990 ; qu'il n'est pas recevable à former un tel recours devant la Cour, dès lors que, dans son recours, le ministre n'a contesté le jugement qu'en tant que celui-ci porte sur les années 1983 à 1988 ;
Sur les conclusions du ministre :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il est constant qu'au cours des années 1982 à 1988, M. X... s'est livé, à l'occasion de son activité d'employé à la Banque Nationale de Paris, à des détournements de sommes dont il ne conteste pas les montants ; qu'en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts précité, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces agissements comme une source de profits et a inclus le montant des détournements dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est dûe" ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par l'administration pour la première fois en appel, que les insuffisances à raison desquelles ont été établies les impositions dont il s'agit ont été révélées par l'instance pénale engagée en 1991 contre M. X... devant le tribunal de grande instance de Tarbes et dont le vérificateur a eu connaissance par une lettre du procureur de la République de ce tribunal en date du 8 octobre 1991, et non par l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle, dont il a fait l'objet, postérieurement, le 20 janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la prescription des années 1983 à 1988 pour décharger M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre desdites années ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aucune disposition légale n'obligeait l'administration à adresser au contribuable deux demandes de justifications distinctes en raison du fait que deux avis de vérification avaient été adressés par le service pour l'ensemble de la période concernée ; que le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que les suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été assignés à M. X... au titre des années 1983 à 1988 soient rétablis à la charge de l'intéressé et à ce que soit annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a déchargé le contribuable desdites impositions ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 est remis à sa charge en droits et pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01528
Date de la décision : 27/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 92-1
CGI Livre des procédures fiscales L170


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-27;98bx01528 ?
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