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29/06/2000 | FRANCE | N°97BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 juin 2000, 97BX01301


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 juillet 1997 et le 1er juin 1999 au greffe de la cour, présentés pour la SCI LES RULLAUDS dont le siège est au ... (Charente-Maritime) par Me X... ;
La SCI LES RULLAUDS demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pessines soit condamnée à lui verser la somme de 1.148.609 francs ;
2? de condamner la commune de Pessines à lui verser la somme de 1.148.609 francs augmentée des intérêts à taux léga

l à compter du 24 juin 1994 et des intérêts des intérêts ;
3? de condamn...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 juillet 1997 et le 1er juin 1999 au greffe de la cour, présentés pour la SCI LES RULLAUDS dont le siège est au ... (Charente-Maritime) par Me X... ;
La SCI LES RULLAUDS demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pessines soit condamnée à lui verser la somme de 1.148.609 francs ;
2? de condamner la commune de Pessines à lui verser la somme de 1.148.609 francs augmentée des intérêts à taux légal à compter du 24 juin 1994 et des intérêts des intérêts ;
3? de condamner la commune de Pessines à lui verser la somme de 30.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de la SCI LES RULLAUDS ;
- les observations de Me COUSIN substituant Me HAIE, avocat de la commune de Pessines ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Pessines a délivré le 25 septembre 1990 un certificat d'urbanisme positif pour la réalisation d'un projet de construction à usage commercial envisagé par la SCI LES RULLAUDS sur un terrain de 8000 m ; que cette dernière a acquis ce terrain le 28 décembre 1990 et a déposé une demande de permis de construire le 1er août 1992 ; que le maire de la commune a, par décision du 18 décembre 1992 refusé le permis de construire sollicité aux motifs que le projet portait atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, à la sécurité des accès routiers et que sa desserte en eau était insuffisante en cas d'incendie ; que par jugement en date du 30 avril 1997, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la responsabilité de la commune de Pessines était engagée du fait de la délivrance fautive à la SCI LES RULLAUDS du certificat d'urbanisme positif comportant des mentions erronées relatives aux conditions d'accès et de desserte en eau du terrain et une omission sur l'atteinte aux lieux par la construction envisagée ; que cette responsabilité n'est pas contestée devant le juge d'appel ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la perte de valeur vénale et les frais d'acquisition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des caractéristiques du terrain acquis par la SCI LES RULLAUDS et notamment de la sécurité des accès, de l'insuffisance du chemin d'accès et de la desserte en eau, et de sa localisation dans une zone classée NAX jusqu'à la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 23 juin 1997, ne pouvait être réalisée sur celui-ci aucune construction à usage commercial, industriel ou artisanal, seul type de construction autorisé dans cette zone ; que du fait de cette inconstructibilité, définitive à la date de l'acquisition, la SCI requérante a subi une perte de valeur vénale laquelle doit être évaluée à la différence entre le prix d'achat et sa valeur réelle qui peut être estimé au prix de la terre agricole, soit la somme de 327.000 francs ; que la SCI a également droit à être indemnisée des frais d'acquisition dudit terrain exposés inutilement soit la somme de 59.683,56 francs ;
Sur les frais financiers :
Considérant que, la SCI LES RULLAUDS a contracté un emprunt auprès d'un organisme bancaire à la seule fin d'acquérir le terrain ; qu'elle doit être indemnisée des frais financiers nés de cet emprunt, frais financiers qui s'élèvent à la somme de 120.707,12 francs ;
Sur la perte de bénéfices :

Considérant que si la SCI LES RULLAUDS demande l'indemnisation de la perte de bénéfices provenant de la location de la construction envisagée, elle n'établit pas le caractère certain de ce préjudice par la production d'une promesse de location qui ne concerne qu'une faible partie des locaux pour lesquels le certificat d'urbanisme avait été obtenu et en invoquant une autre opération de construction de locaux commerciaux qui aurait généré des bénéfices équivalents à ceux dont l'indemnisation est demandée, cette opération ayant été réalisée à une période différente sur le territoire d'une autre commune ; que, par ailleurs, la perte de bénéfices ne résulte pas directement de l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme mais du refus du permis de construire dont la légalité n'est pas contestée ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SCI LES RULLAUDS a droit aux intérêts à taux légal afférents à la somme de 507.390,68 francs à compter du 24 juin 1993 date de la réclamation ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandé le 11 juillet 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts de la somme de 507.390,68 francs ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation sur cette somme ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SCI LES RULLAUDS qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la commune de Pessines la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du même code de condamner la commune de Pessines à verser la somme de 10.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Pessines est condamnée à la SCI LES RULLAUDS la somme de 507.390,68 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1993. Les intérêts échus le 11 juillet 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Pessines est condamnée à verser à la SCI LES RULLAUDS la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pessines tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01301
Date de la décision : 29/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-06-29;97bx01301 ?
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