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06/07/2000 | FRANCE | N°96BX02029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 juillet 2000, 96BX02029


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1996 au greffe de la cour présentée pour Mme Evelyne Z... demeurant ... (Allier) et Mme Isabelle X... demeurant ... (Marne) par Me H. Y..., avocat ; Mme Z... et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 mai 1991 autorisant le syndicat intercommunal à vocation unique du GOISIL à établir un dispositif de rejet d'eaux usées domestiques en mer au lieu-

dit "La Ventouse" sur le territoire de la commune de la Couarde-...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1996 au greffe de la cour présentée pour Mme Evelyne Z... demeurant ... (Allier) et Mme Isabelle X... demeurant ... (Marne) par Me H. Y..., avocat ; Mme Z... et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 mai 1991 autorisant le syndicat intercommunal à vocation unique du GOISIL à établir un dispositif de rejet d'eaux usées domestiques en mer au lieu-dit "La Ventouse" sur le territoire de la commune de la Couarde-sur-Mer ;
2?) d'annuler l'arrêté contesté ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 avril 1898 ;
Vu la loi n? 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu le décret du 1er août 1905 pris pour l'application de la loi du 8 avril 1898 ;
Vu le décret n?85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n? 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000:
- le rapport de M. CHOISSELET, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un premier arrêté en date du 31 mai 1991, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le syndicat intercommunal à vocation unique du GOISIL à établir, au lieu-dit "La Ventouse" sur le territoire de la commune de la Couarde-sur-Mer, un dispositif de rejet en mer d'eaux usées domestiques provenant de la station d'épuration implantée dans cette commune ; que par un second arrêté n? 97-2676 en date du 17 septembre 1997 portant prescriptions techniques particulières pour les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées du Syndicat intercommunal d'assainissement du GOISIL, le préfet de la Charente-Maritime a, dans son article 1.2, abrogé l'arrêté en date du 31 mai 1991 et l'a remplacé par de nouvelles dispositions ;
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'arrêté du 17 septembre 1997, a, dans son article 1.2, abrogé l'arrêté du 31 mai 1991 et l'a remplacé par de nouvelles dispositions, n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 1991 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "lorsque les lois et règlements soumettent la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi" ; qu'en application des dispositions précitées, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, les enquêtes hydrauliques demeuraient soumises aux prescriptions du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 ; que l'article 9 du décret du 1er août 1905 prévoit que l'enquête publique doit être ouverte dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 31 mai 1991 autorisant l'extension de la station d'épuration implantée sur la commune de Couarde-en-Ré a été pris au vu des résultats de l'enquête publique préalable valant enquête hydraulique dont le préfet de la Charente-Maritime a prescrit l'ouverture par arrêté en date du 4 mai 1990 ; que cette extension consistait notamment en la réalisation de lagunes de finition au lieu-dit "La Batterie" sur le territoire de la commune de Bois-Plage-en-Ré ; que, si ledit arrêté a désigné la mairie de la commune de la Couarde-sur-Mer comme lieu d'enquête, il ne ressort pas des pièces produites que l'enquête préalable ait été ouverte à Bois-Plage-en-Ré sur le territoire de laquelle devaient être réalisées les lagunes de finition ; que, par suite, Mme Z... et Mme X... sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué du 31 mai 1991 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme Z... et Mme X... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 mai 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1997 :
Considérant que ces conclusions qui ont été présentées pour la première fois devant la cour sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme Z... et à Mme X... la somme globale de 5.000 F en application de cet article ;
Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 juin 1996 et l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 mai 1991 sont annulés.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement) est condamné à verser à Mme Z... et à Mme X... la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02029
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 01 août 1905 art. 9
Loi du 08 avril 1898 art. 12
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-06;96bx02029 ?
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