Vu 1°) le recours enregistré le 30 avril 1999 sous le n° 99BX00995 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE LA DÉFENSE qui demande à la cour, d'une part, d'ordonner sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à exécution, d'autre part, d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du MINISTRE DE LA DÉFENSE refusant de reconnaître la qualité d'agent de droit public à Mme X, et a enjoint au MINISTRE DE LA DÉFENSE de reconnaître à l'intéressée la qualité d'agent de droit public depuis son recrutement et de la placer sous un régime juridique applicable aux agents de droit public, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
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Classement CNIJ : 36-01-01-01 C+
36-03-03-01
54-06-07
Vu 2°) la demande enregistrée le 22 mars 2000 sous le n° 00BX0673 au greffe de la cour présentée par Mme Claudine X tendant à ce que la cour ordonne, en vertu de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution du jugement susvisé du 10 décembre 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-4301 du 31 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret du 28 février 1897 modifié ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 ;
Vu le décret du 28 mai 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 99BX00995 et 00BX00673 se rapportent à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DÉFENSE :
Considérant que le MINISTRE DE LA DÉFENSE fait appel du jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse qui a annulé la décision implicite refusant de reconnaître la qualité d'agent de droit public à Mme X et lui a enjoint de reconnaître à l'intéressée la qualité d'agent de droit public depuis son recrutement et de la placer sous un régime juridique applicable aux agents de droit public, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant que Mme X a été recrutée en 1978 par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d' aide caissière au centre d' essais aéronautique de Toulouse, organisme de l'Etat sans personnalité morale ; qu'elle a donc la qualité d'agent contractuel de droit public de l' Etat ;
Considérant que, d'une part, si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 a reconnu à certains agents non titulaires de l' Etat le droit à être titularisés, Mme X n'entre dans aucune des catégories d'agents non titulaires énumérées dans le tableau annexé au décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ; que, d'autre part, Mme X qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 qui institue des concours réservés aux agents non titulaires de l' Etat recrutés à titre temporaire pour assurer des missions de service public dévolues aux agents titulaires ; qu 'enfin, les dispositions législatives et réglementaires portant statut des ouvriers de l' Etat subordonnent l'accès à ce corps à des conditions préalables soumises à l'appréciation de l'administration et ne permettent pas d'intégrer directement dans ce corps les agents non titulaires du ministère de la défense, alors même que ceux ci exerceraient des fonctions identiques à celles des ouvriers de l' Etat ;
Mais considérant qu' aux termes de l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat : « les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics... recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2°, 3° et 6° alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée... » ; que selon l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n' a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit » ; qu' il résulte de ces dispositions combinées, que lorsque l'agent contractuel de droit public a été recruté pour occuper des fonctions concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration relevant du ministère de la défense et n' a pas été titularisé, il doit être placé sous le régime juridique du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l' Etat ; que, dès lors, le MINISTRE de LA DÉFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a reconnu à Mme X la qualité d'agent de droit public et a enjoint au ministre de la placer sous un régime juridique applicable aux agents de droit public ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel » ;
Considérant que si le MINISTRE DE LA DÉFENSE n' a pour obligation, ainsi qu'il a été jugé plus haut, ni de titulariser Mme X dans un corps de fonctionnaires du ministère de la défense ni de l' intégrer dans le corps des ouvriers de l' Etat, l' exécution du présent arrêt implique que Mme X soit placée dans une situation juridique régulière ; que, pour ce faire, le ministre est tenu de conclure avec l'intéressée un contrat de droit public et de lui faire application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat , ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 décembre 1998 sont devenues sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : le recours du MINISTRE DE LA DÉFENSE est rejeté.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DÉFENSE de conclure avec Mme X un contrat de droit public et de lui faire application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de la demande d'exécution de Mme X est rejeté.
Article 4 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 1998.
99BX00995 - 00BX00673 ;4-