Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mai 1997 sous le n? 97BX00753, présentée pour M. et Mme Michel Y..., demeurant à Marchesseau, Lalande-de-Pomerol, Libourne (Gironde) ;
M. et Mme Y... demandent que la Cour :
- annule le jugement en date du 28 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1985 sous l'article 16 dans les rôles de la commune de Lalande-de-Pomerol mis en recouvrement le 31 juillet 1986 ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Maître X..., pour M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y... ont demandé, sur le fondement des dispositions combinées des articles 31-1-1? et 156-1-3? du code général des impôts, l'imputation sur leur revenu global de 1985 du déficit foncier né de dépenses effectuées à raison du lot leur appartenant dans l'immeuble situé ... ;
Considérant que, par décision du 8 juin 2000 prise en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé en faveur de M. et Mme Y... les dégrèvements d'un montant de 72.525 F de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1985 et d'un montant de 485 F de la contribution sociale qui leur avait été réclamée pour cette même année ; que ce dégrèvement correspond à la réduction de leur base d'imposition par imputation d'un déficit foncier incluant des travaux d'un montant de 123.736 F ; qu'il résulte des éléments non contestés de l'instruction que ces travaux correspondent aux dépenses dont les requérants demandaient la prise en compte ; qu'ainsi le litige est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme Y....