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10/07/2000 | FRANCE | N°97BX02205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 10 juillet 2000, 97BX02205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 novembre 1997 sous le n? 97BX02205, présentée par M. Georges X... demeurant Résidence du Golf, ... à l'Isle d'Abeau (38080) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1987 à 1989 ;
- prononce la décharge sollicitée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 novembre 1997 sous le n? 97BX02205, présentée par M. Georges X... demeurant Résidence du Golf, ... à l'Isle d'Abeau (38080) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 23 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1987 à 1989 ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant que le moyen tiré d'irrégularités qui auraient entaché la vérification de comptabilité dont la S.A. "Pompes Industrie" a fait l'objet et qui a donné lieu à l'encontre de cette société à des rehaussements d'impôts sur les sociétés, est inopérant au regard de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu suivie à l'égard de M. X... ; que la régularité de cette dernière procédure ne saurait être affectée par la circonstance que les opérations de vérification de la société n'ont pas été conduites avec M. X..., alors même que celui-ci dirigeait cette société lors de la période vérifiée et que les rappels d'impôts sur le revenu qui ont été réclamés au requérant procèdent d'un excédent de distribution révélé par le rehaussement des bases de la société ; qu'est également inopérant dans le présent litige le moyen tiré de ce que M. X... n'a pas été invité à discuter des redressements envisagés à l'encontre de la société ;
Sur le bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. "Pompes Industrie" a pris en charge divers voyages effectués au Maroc, dans l'île de Jersey et en Indonésie, par M. X... et sa famille ; que cette prise en charge a été regardée par l'administration comme constitutive de revenus distribués et imposés, entre les mains du requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration apporte la preuve que ces voyages, eu égard à leurs destinations et à leurs périodes ainsi qu'à l'absence de toute indication du requérant quant aux clients rencontrés, n'ont pas présenté d'intérêt pour la société "Pompes Industrie" justifiant que les frais correspondants soient supportés par cette dernière ; que si le requérant soutient que certains des frais en cause ont été engagés en 1986, il résulte des indications du ministre, qui n'ont pas été contredites, que lesdits frais ont été remboursés à M. X... en 1987 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du 3? de l'article 158 du code général des impôts que les sommes correspondantes ont été taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de 1987, année non prescrite ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration établit l'usage personnel par M. X... du véhicule mis à sa disposition par la société "Pompes Industrie" ; que l'estimation de cet avantage en nature n'est pas sérieusement contestée par le requérant ; que ledit avantage, qui n'avait pas été mentionné explicitement dans la comptabilité de la société en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, revêt le caractère d'un avantage occulte taxable au nom de l'intéressé sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une somme de 122.000 F a été portée en 1987 au crédit du compte-courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société "Pompes Industrie" ; qu'elle a été regardée par l'administration comme un revenu distribué et imposée comme tel entre les mains de M. X... ; que si le requérant fait valoir que cette somme correspondrait au versement d'une commission à un tiers qu'il aurait effectué pour le compte de la société "Pompes Industrie", aucun élément de l'instruction ne permet de tenir pour établi que M. X... aurait opéré le versement en cause, ni à plus forte raison qu'il aurait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il en est de même des autres sommes créditées à son compte-courant dont le requérant soutient qu'elles représenteraient le remboursement d'avances effectuées à une association sportive locale pour le compte de la société "dans le cadre d'un contrat de sponsoring", alors que ne sont établies ni la réalité de ces avances ni l'existence de ce contrat ; que c'est donc à bon droit que les sommes en cause ont été soumises à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... en tant que revenus à lui distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu en litige ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02205
Date de la décision : 10/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 158, 54 bis, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-10;97bx02205 ?
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