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13/07/2000 | FRANCE | N°00BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 00BX00550


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance, en date du 3 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 22 octobre 1999, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a confirmé la non imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 16 mars 1999 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Roland X..., demeurant ..., (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance, en date du 3 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 22 octobre 1999, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a confirmé la non imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 16 mars 1999 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ;
Considérant que M. X..., dont la demande ne comportait pas le timbre fiscal exigé par les dispositions précitées de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 novembre 1999 ; que sa demande, dès lors, n'était pas recevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 3 mars 2000, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Limoges confirmant la non imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 16 mars 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00550
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;00bx00550 ?
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