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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX00437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 97BX00437


Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au greffe de la cour présentée pour la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS dont le siège est ... (Charente-Maritime) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1995 par laquelle l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de trente-trois logement

s sur un terrain situé ... dans cette commune ;
2?) d'annule...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au greffe de la cour présentée pour la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS dont le siège est ... (Charente-Maritime) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1995 par laquelle l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de trente-trois logements sur un terrain situé ... dans cette commune ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner la commune de Saint-Georges de Didonne à lui remettre l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard passé ce délai ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000:
- le rapport de M. CHOISSELET, Président-rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de la commune de Saint-George de Didonne ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 août 1994, le maire de Saint-Georges de Didonne a informé la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'elle avait formulée le 7 juillet 1994 expirait le 16 novembre 1994 et qu'en conséquence, si à cette date, aucune décision ne lui avait été adressée, cette lettre vaudrait permis de construire ; qu'aucune décision n'a été adressée avant le 16 novembre 1994 à la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS ; que si une lettre a été adressée à la société requérante le 29 décembre 1994 prorogeant à nouveau le délai d'instruction, cette lettre de prorogation adressée après expiration du délai fixé précédemment, d'une part, ne saurait être regardée comme retirant un permis tacite, d'autre part, n'a pas pour effet de prolonger le délai d'acquisition d'un tel permis ; que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS se trouvait ainsi, le 16 novembre 1994, titulaire d'un permis tacite ;
Considérant que, par décision du 7 avril 1995, l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré le permis tacite dont la société était titulaire ; que la demande présentée par la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de cette décision ;
Sur le motif de rejet retenu par les premiers juges :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 7 avril 1995 retirant le permis tacite dont la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS était titulaire et que la décision du 6 septembre 1995 rejetant le recours gracieux présenté par la société requérante ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS enregistrée le 5 février 1996 ; que, par suite, la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS est fondée à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a entendu soumettre aux dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les recours dirigés contre les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme ; que la décision du 7 avril 1995 retirant le permis tacite dont la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS était titulaire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.600-3 dudit code ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Georges de Didonne à la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et tirée de ce que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS n'a pas procédé aux formalités prévues par ces dispositions ne peut être qu'écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les 15 jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R.421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; qu'aux termes de l'article R.421-39 dudit code : "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même lorsqu'aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire dans le délai imparti, d'une copie de la lettre de notification de délai ou d'une copie de l'avis de réception postal ou de la décharge de la let tre de mise en demeure prévue à l'article R.421-14 et d'une copie de l'avis de réception ou de la décharge du dépôt de la demande" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, en vigueur à la date de la décision contestée et notamment celles de l'article R.421-39, qui ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire tacite résultant du silence gardé par l'administration, que les permis obtenus dans ces conditions peuvent, lorsqu'ils sont entachés d'illégalité, être rapportés par leur auteur ou par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique seulement tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal n'a pas statué ;

Considérant que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS affirme sans être contredite qu'une copie de la lettre du 23 août 1994 par laquelle le maire de Saint-Georges de Didonne l'a informée que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'elle avait formulée le 7 juillet 1994 expirait le 16 novembre 1994 et qu'en conséquence, si à cette date, aucune décision ne lui avait été adressée, cette lettre vaudrait permis de construire tacite, a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme à compter du 23 décembre 1994 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux pendant lequel l'administration pouvait légalement retirer le permis tacite dont se prévaut la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS doit être regardé comme ayant expiré le 24 février 1995 au terme du délai de deux mois prévu à l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne n'a pu légalement, par la décision contestée du 7 avril 1995, retirer le permis tacite acquis par la société requérante le 16 novembre 1994 ; que cette décision doit, pour ce motif, être annulée ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; que selon l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS demande à la cour d'enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne de lui remettre l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard passé ce délai ; que le présent arrêt qui, d'une part, déclare que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS est titulaire d'un permis tacite né le 16 novembre 1994, d'autre part, annule la décision de retrait dudit permis tacite et le fait revivre, rend sans objet ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Georges de Didonne à verser à la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS la somme de 10.000 F demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devant le tribunal administratif de Poitiers et dans la présente instance ;
Considérant que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS n'étant pas partie perdante dans la présente instance ne peut être condamnée à verser à la commune de Saint-Georges de Didonne la somme que celle-ci demande devant la cour en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 janvier 1997, ensemble la décision du 7 avril 1995 de l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS tendant à enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne de lui remettre l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Saint-Georges de Didonne est condamnée à verser à la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS et les conclusions de la commune de Saint-Georges de Didonne sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00437
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R421-12, R490-7, R421-39, L8-2, L8-3, R421-31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHOISSELET
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx00437 ?
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