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13/07/2000 | FRANCE | N°97BX01726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 97BX01726


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 par laquelle Mme X... demeurant chez Goron à Fénioux (Charente-Maritime) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint Jean d'Angély a prononcé son licenciement ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 par laquelle Mme X... demeurant chez Goron à Fénioux (Charente-Maritime) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint Jean d'Angély a prononcé son licenciement ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me GONDER, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., secrétaire médicale recrutée par concours au centre hospitalier général de Saint Jean d'Angély demande l'annulation du jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Saint Jean d'Angély a mis fin à son stage, et l'a licenciée ;
Considérant que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude d'un agent à exercer ses fonctions n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, à moins qu'il ne résulte des pièces du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, ou sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier n'est pas en mesure de produire de copie des courriers comportant les fautes d'orthographe qu'il est reproché à Mme X... d'avoir introduit en les dactylographiant, les griefs sur la manière de servir de l'intéressée portent également sur les multiples insuffisances que comportait son travail, et notamment son incapacité à réaliser les tâches qui lui étaient confiées dans les délais impartis, ainsi que les omissions et les erreurs accompagnant la circulation et le classement des documents ; que ces insuffisances sont établies par les nombreux courriers émanant tant de ses supérieurs hiérarchiques que des responsables administratifs du centre hospitalier ; que si Mme X... invoque le bénéfice d'attestations rédigées par certains praticiens fréquentant l'établissement, ou par des patients, ces documents émanant de personnes n'ayant pas qualité pour apprécier la manière de servir de Mme X... ne sont pas de nature à contredire les appréciations portées par l'administration sur sa manière de servir ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en deuxième lieu, que le stage accompli en préalable à la titularisation est destiné à mettre le stagiaire en mesure de faire la preuve de sa capacité à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste proposé à Mme X... n'aurait pas correspondu au niveau de l'emploi pour lequel elle avait postulé ; que son succès au concours de recrutement est sans influence sur l'appréciation de sa manière de servir ; que la note administrative qui lui a été attribuée était seulement moyenne, et se trouvait assortie de commentaires très réservés sur son aptitude professionnelle ; qu'ainsi cette note n'apparaît pas en contradiction avec les griefs qui motivent son licenciement ; qu'eu égard à la durée du stage, et au changement de service intervenu en cours de stage pour tenter sans succès de pallier ses insuffisances, ni la difficulté alléguée du poste sur lequel elle a été initialement affecté, ni la circonstance que son stage de formation initiale aurait été abrégé ne permettent à Mme X... d'établir que le stage se serait déroulé dans des conditions qui ne lui auraient pas permis de faire la preuve de ses capacités professionnelles ; qu'elle n'établit pas que l'animosité à son encontre qu'elle prête à ses responsables hiérarchiques l'aurait exposé à des mesures discriminatoires qui auraient causé l'échec de son stage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris une autre décision si elle s'était fondé exclusivement sur les seules insuffisances dont elle apporte la preuve ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que son licenciement reposerait sur une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01726
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;97bx01726 ?
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