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13/07/2000 | FRANCE | N°98BX01273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX01273


Vu la télécopie et le mémoire enregistrés les 17 juillet et 6 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé à la demande de M. Charles-Elie-Nelson sa décision en date du 24 novembre 1994 rejetant la demande de paiement de l'indemnité d'éloignement présentée par ce dernier ;
2? le rejet de la demande de M. Charles-E

lie-Nelson présentée devant le tribunal administratif de Fort de Franc...

Vu la télécopie et le mémoire enregistrés les 17 juillet et 6 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1? l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé à la demande de M. Charles-Elie-Nelson sa décision en date du 24 novembre 1994 rejetant la demande de paiement de l'indemnité d'éloignement présentée par ce dernier ;
2? le rejet de la demande de M. Charles-Elie-Nelson présentée devant le tribunal administratif de Fort de France et le rejet des conclusions reconventionnelles présentées par celui-ci devant la cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer "( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Charles-Elie-Nelson, originaire de la Martinique, a effectué de 1956 à 1978 toute sa carrière militaire en métropole ; que titularisé en qualité de fonctionnaire du ministère chargé de l'aviation civile en 1978, il a résidé en métropole de manière continue jusqu'en 1994, année durant laquelle il a été muté à sa demande à la Martinique ; que compte tenu de la durée de trente huit ans de son séjour continu en métropole, où il a acquis une maison et où sont nés et ont été scolarisés ses deux enfants, où il paie ses impôts et est inscrit sur les listes électorales, il doit, nonobstant les circonstances qu'il a bénéficié à quatre reprises de congés bonifiés pour se rendre à la Martinique où il a effectué toute sa scolarité et où il possède un bien immobilier et qu'il soit, comme son épouse, originaire de ce département, être regardé comme ayant à la date de sa mutation à la Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a annulé sa décision en date du 24 novembre 1994 refusant à M. Charles-Elie-Nelson le bénéfice de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ;
Sur l'appel incident :
Considérant que M. Charles-Elie-Nelson demande que l'Etat soit condamné à lui verser les intérêts à taux légal de l'indemnité d'éloignement, les dits intérêts étant capitalisés ; que M. Charles-Elie-Nelson avait saisi le tribunal administratif de Fort de France d'un recours pour excès de pouvoir, de telles conclusions d'appel qui modifient la nature du recours, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. Charles-Elie-Nelson sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01273
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx01273 ?
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