Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant caserne Laubadère, à Mirande, (Gers) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 2 juin 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la prolongation de son séjour outre-mer et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le seul moyen invoqué en appel par M. X... est tiré de ce que la décision attaquée du ministre de la défense lui refusant la prolongation de son séjour outre-mer est entachée d'irrégularité car, datée du 27 mars 1993, elle vise un avis du commandant de la gendarmerie outre-mer daté du 31 mars 1993 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'avis du commandant de la gendarmerie outre-mer n'aurait pas été recueilli par le ministre de la défense préalablement à sa décision ; que la circonstance que l'une des deux dates précitées serait erronée est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 2 juin 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. 98BX01350--