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13/07/2000 | FRANCE | N°98BX01625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juillet 2000, 98BX01625


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 septembre 1998 et le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Said X... demeurant BP 97600 à Mamoudzou ;
M. SAID X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement rejetant sa demande en date du 7 août 1995 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des prestations familiales au taux métropolitain ainsi que de l'arrêté du 22 septembre 1994 en tant q

u'il ne se prononce pas sur ces points ;
2? de déclarer ses droits à a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 8 septembre 1998 et le 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Said X... demeurant BP 97600 à Mamoudzou ;
M. SAID X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'équipement rejetant sa demande en date du 7 août 1995 tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et des prestations familiales au taux métropolitain ainsi que de l'arrêté du 22 septembre 1994 en tant qu'il ne se prononce pas sur ces points ;
2? de déclarer ses droits à attribution de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n?78.1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 22 décembre 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant mutation à Mayotte de M. Said X... ne se prononce pas explicitement sur son droit à l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par l'arrêté du 12 décembre 1978 susvisé relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le droit à l'indemnité spéciale soit précisé par l'arrêté de mutation ; que par suite ledit arrêté n'avait pas à être motivé sur ce point ; qu' à supposer qu'il puisse être regardé comme refusant implicitement au requérant le droit à indemnité spéciale d'éloignement, la seule absence de motivation ne le rend pas, en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979, illégal, dès lors que M. Said X... ne soutient pas, ni n'allègue avoir demandé les motifs du refus ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Les agents visés à l'article 1er sont soumis au régime de prestations familiales en vigueur à Mayotte. Toutefois, les agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux sur le territoire européen de la France, dans un département ou un territoire d'outre-mer, et qui avaient leur résidence habituelle avant leur affectation à Mayotte conservent à titre personnel le bénéfice du régime en vigueur au lieu de précédente affectation" ; qu'aux termes de l'article du même décret : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée "indemnité spéciale d'éloignement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Said X..., né à Mayotte en 1965 et qui y a vécu jusqu'en 1981, a suivi des études à la Réunion jusqu'en 1983 puis en métropole jusqu'en 1988 ; qu'il a ensuite travaillé à Mayotte comme agent contractuel du syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte ; que si, à la suite de son succès au concours de dessinateur, il a été affecté dans le département du Nord à compter du 1er janvier 1991, il a demandé et obtenu à compter du 1 er janvier 1995 sa mutation à Mayotte en faisant valoir que son épouse était retournée travailler à Mayotte où ils avaient acquis un logement, ce qui entraînait des charges financières importantes ; qu'ainsi, M Said X... doit être regardé comme n'ayant pas, à la date de son affectation à Mayotte, le centre de ses intérêts matériels et familiaux en métropole ; que la prise en compte de l'origine de l'agent pour apprécier ledit centre ne révèle en elle même aucune discrimination ; que la circonstance que des fonctionnaires de l'Etat, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient été dans une situation identique à celle du requérant, auraient bénéficié de l'indemnité spéciale d'éloignement est sans influence sur le droit du requérant à une telle indemnité et ne révèle pas une atteinte au principe d'égalité ; qu'enfin le fait quel'arrêté du 22 décembre 1994 mentionne que la mutation est intervenue dans l'intérêt du service est sans effet sur la détermination du centre des intérêts matériels et familiaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Said X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Said X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01625
Date de la décision : 13/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 3
Loi du 11 juillet 1979 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-13;98bx01625 ?
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