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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX00421


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997 sous le n? 97BX00421 la requête présentée pour M. Y... NAT et l'UNION et le PHENIX ESPAGNOL demeurant respectivement ... de l'Isle à Montauban (Tarn-et-Garonne) et ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. Y... NAT et l'UNION et le PHENIX ESPAGNOL demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à la société anonyme Groupe des Assurances Nationales (GAN) la somme de 3 276 018,48 F assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 1994 ;

- de dire que la cour est incompétente pour connaître du litige opposant...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997 sous le n? 97BX00421 la requête présentée pour M. Y... NAT et l'UNION et le PHENIX ESPAGNOL demeurant respectivement ... de l'Isle à Montauban (Tarn-et-Garonne) et ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. Y... NAT et l'UNION et le PHENIX ESPAGNOL demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à la société anonyme Groupe des Assurances Nationales (GAN) la somme de 3 276 018,48 F assortie des intérêts légaux à compter du 11 février 1994 ;
- de dire que la cour est incompétente pour connaître du litige opposant la personne morale de droit privé subrogée aux droits du département du Tarn-et-Garonne aux entrepreneurs privés et à leur compagnie d'assurances, à titre subsidiaire de dire qu'aucune faute contractuelle ne peut être reprochée avec certitude à M. NAT ;
- de condamner le GAN à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., collaborateur de la S.C.P. LARROQUE-REY-MELLIORAT-BIRKHOLZ, avocat de M. Y... NAT et de l'UNION et le PHENIX ESPAGNOL ;

- les observations de Maître MORAND-MONTEIL, avocat de la société anonyme GAN ;
- les observations de Maître de A..., collaboratrice de Maître DELAVALLADE, avocat de la société Axa Assurances ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagnie d'assurances GAN a versé au département de Tarn-et-Garonne la somme de 3 276 018,48 F ; qu'à concurrence de ladite somme la société GAN est subrogée dans les droits du département, son assuré ; que le présent litige est relatif à l'exécution d'un marché public de travaux ; que dès lors la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal de grande instance de Montauban, que l'incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 1987 qui a partiellement détruit "L'Evêché", propriété du département de Tarn-et-Garonne, en cours de restauration, a pour origine l'échauffement d'un enrouleur de fil électrique non déroulé resté sous tension et raccordé à une armoire de distribution d'énergie électrique présente sur le chantier pour alimenter deux convecteurs ayant pour objet d'accélérer le séchage des travaux de finition et notamment des peintures réalisées par l'entreprise NAT titulaire du lot n? 6 peinture vitrerie ; que M. NAT, qui est le dernier entrepreneur à être intervenu sur le chantier le 26 décembre a procédé au branchement des convecteurs ; qu'en ne vérifiant pas que l'enrouleur de fil électrique de 25 mètres, non déroulé, apporté sur le chantier par son sous-traitant M. X..., avait été débranché et ne participait plus à l'installation électrique provisoire mise en place par la société Montelec titulaire du lot n? 4 électricité-chauffage, M. NAT a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard du département ; que si M. NAT pour se décharger de sa responsabilité allègue que l'installation électrique provisoire aurait été insuffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier d'une part que les matériels électriques fournis par la société Montelec aient eu une part dans l'échauffement à l'origine de l'incendie et, d'autre part, que cette insuffisance même à la supposer établie, nécessitait le maintien sous tension de l'enrouleur à l'origine du sinistre ;
Sur l'appel en garantie formé par M. NAT à l'encontre de M. X... :
Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

Considérant que M. NAT demande à être garanti par M. X..., son sous-traitant, des condamnations prononcées à son encontre en invoquant le fait que l'enrouleur branché sur le matériel électrique de la société Montelec lui appartenait ; qu'un tel litige qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé relève de la compétence judiciaire ; qu'il suit de là que M. NAT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre M. X... ;
Sur les conclusions présentées par la société GAN :
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les intérêts légaux sur une créance ne peuvent courir qu'à compter du jour où la sommation de payer le principal a été faite au débiteur ; que la société GAN qui ne justifie d'aucune demande de paiement de la somme qu'elle réclame faite par elle à M. NAT n'est dès lors pas fondée à demander que cette somme porte intérêts à une date antérieure à celle de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 11 février 1994 ;
Considérant qu'à la date de sa demande de capitalisation des intérêts, soit le 28 novembre 1997, plus d'une année s'est écoulée depuis le 11 février 1994, point de départ des intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions ;
En ce qui concerne la condamnation prononcée par les premiers juges au paiement par la société GAN d'une somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au profit de la société Montelec :
Considérant que la situation de la société GAN n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ses conclusions dirigées contre la société Montelec sont irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société GAN et M. X... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance soient condamnés à verser à M. NAT la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. NAT à verser à la société GAN et à M. X... une somme de 6 000 F chacun en application des dispositions susvisées ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre desdites dispositions par les sociétés Sud Etudes et Montelec ;
Article 1er : La requête de M. Y... NAT et de l'UNION et le PHENIX ESPAGNOL est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 3 276 018,48 F due à la société GAN par M. NAT, produits à compter du 11 février 1994, seront capitalisés le 28 novembre 1997 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. NAT est condamné à verser respectivement à la société GAN et à M. X... la somme de 6 000 F chacun en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GAN et les conclusions de la société Sud Etudes et de la société Montelec tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


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