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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX00608;97BX00946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX00608 et 97BX00946


Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1997 sous le n? 97BX00608, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1997 en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 27 juillet 1992 ainsi que l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 13 juillet 1993 détachant d'office M. Raynal dans l'intérêt du service ;
- de rejeter les demandes présentées par M. R

aynal tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Vu les autres p...

Vu 1?) le recours enregistré au greffe de la cour le 7 avril 1997 sous le n? 97BX00608, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1997 en tant qu'il a annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 27 juillet 1992 ainsi que l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 13 juillet 1993 détachant d'office M. Raynal dans l'intérêt du service ;
- de rejeter les demandes présentées par M. Raynal tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1997 sous le n? 97BX00946, la requête présentée pour M. François RAYNAL demeurant à "La Clavelière", Parthenay (Deux-Sèvres) ;
M. RAYNAL demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 1997 en tant qu'il annule les deux décisions des 27 juillet 1992 et 13 juillet 1993 prononçant son détachement d'office dans l'intérêt du service, mais en opérant une substitution de motifs ;
- de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n? 84-131 du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES et la requête présentée par M. RAYNAL sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. RAYNAL :
Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que, par sa requête susvisée, M. RAYNAL défère à la cour de céans le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 février 1997 par lequel ce tribunal a, sur sa demande, annulé la décision du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 27 juillet 1992 et l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 13 juillet 1993 prononçant son détachement d'office dans l'intérêt du service avec affectation au centre hospitalier de Parthenay ; qu'ainsi ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, la présente requête, qui est dirigée non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement, n'est pas recevable ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office ..." et qu'aux termes de l'article 48 : "Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision intervient, sauf dans les cas prévus au 4? de l'article 47, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé." ; que l'article 47-4? concerne le détachement pour exercer des fonctions de membre des assemblées parlementaires ou de membre du gouvernement ; que l'article 50 du même texte, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention des décisions litigieuses, précise : "Le détachement d'office ... est subordonné à l'avis des instances consultées sur les demandes de mutation" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant de prendre une décision de détachement d'office d'un agent, l'autorité de nomination est tenue de consulter à la fois la commission médicale et le conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé ainsi que les instances consultées sur les demandes de mutation ; que si le ministre prétend que le dispositif prévu à l'article 50 ne peut se cumuler avec celui résultant de l'article 48, il n'invoque aucun argument juridique qui justifierait le bien-fondé de cette allégation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux décisions précitées des 27 juillet 1992 et 13 juillet 1993 détachant d'office M. RAYNAL, dans l'intérêt du service, au centre hospitalier de Parthenay, n'ont pas été précédées des avis de la commission médicale et du conseil d'administration du centre hospitalier de Brive où l'agent exerçait ; qu'il suit de là que le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES et la requête de M. RAYNAL sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00608;97BX00946
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 47, art. 48, art. 47-4, art. 50


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx00608 ?
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