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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX00626;97BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX00626 et 97BX00639


Vu 1?), enregistrée le 9 avril 1997 sous le n? 97BX00626 au greffe de la cour la requête présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES ;
La REGION MIDI-PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 22 avril 1994 de la commission permanente du conseil régional de Midi-Pyrénées attribuant des subventions à l'association dénommée "Agence régionale pour les télé-activités en Midi-Pyrénées" (ARTEMIP) ;
Vu 2?), enregistrée le 11 avril 1997 sous le n? 97BX00639 au greffe de la cour

la requête présentée par l'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MI...

Vu 1?), enregistrée le 9 avril 1997 sous le n? 97BX00626 au greffe de la cour la requête présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES ;
La REGION MIDI-PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 22 avril 1994 de la commission permanente du conseil régional de Midi-Pyrénées attribuant des subventions à l'association dénommée "Agence régionale pour les télé-activités en Midi-Pyrénées" (ARTEMIP) ;
Vu 2?), enregistrée le 11 avril 1997 sous le n? 97BX00639 au greffe de la cour la requête présentée par l'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MIDI-PYRENEES (ARTEMIP) dont le siège est ... (Haute-Garonne) ;
L'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MIDI-PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé une délibération du 22 avril 1994 de la commission permanente du conseil régional de Midi-Pyrénées lui ayant attribué diverses subventions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 janvier 1972 n? 72-619 modifiée ;
Vu la loi n? 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n? 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître GEORGES, avocat du CONSEIL REGIONAL DE LA REGION MIDI-PYRENEES ;
- les observations de Maître BLANCHET, avocat de l'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MIDI-PYRENEES ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la REGION MIDI-PYRENEES et de l'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MIDI-PYRENEES sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MIDI-PYRENEES a été créée par le CONSEIL REGIONAL DE MIDI-PYRENEES pour assurer une mission de conseil et de prestations de service dans le domaine des nouvelles technologies de communication ; que si dans ce cadre cette association participe ainsi à l'exécution du service public de l'apprentissage et de la formation professionnelle confiées à la région par les lois du 5 juillet 1972 et du 7 janvier 1983, elle ne saurait être regardée pour autant comme exploitant ce service public et partant en être le délégataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée pour annuler la délibération du 22 avril 1994 de la commission permanente du CONSEIL REGIONAL DE MIDI-PYRENEES ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que si M. X... soutient que le versement par le conseil régional d'une subvention à une association pour lui permettre d'acquérir des actifs d'une société d'économie mixte dont la région est actionnaire majoritaire lui paraît révéler une manipulation budgétaire inquiétante, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE MIDI-PYRENEES et l'AGENCE REGIONALE POUR LES TELE-ACTIVITES EN MIDI-PYRENEES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 22 avril 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00626;97BX00639
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMPETENCES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi du 05 juillet 1972
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx00626 ?
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