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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX01247


Vu, enregistrée le 4 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n? 97BX01247 la requête présentée pour le DISTRICT URBAIN DE POITIERS ;
Le DISTRICT URBAIN DE POITIERS demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que :
- M. Berdje X..., la société Serrurerie et Ferronnerie Dionysienne, la société d'architecture Atelier Agopyan-Sevan, M. Georges Z..., M. Igor A... et la société Socotec soient déclarés responsables in solidum des malfaçons affectant les huisseri

es et portes du stade de la Pépinière sis à Buxerolles ;
- qu'ils so...

Vu, enregistrée le 4 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n? 97BX01247 la requête présentée pour le DISTRICT URBAIN DE POITIERS ;
Le DISTRICT URBAIN DE POITIERS demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que :
- M. Berdje X..., la société Serrurerie et Ferronnerie Dionysienne, la société d'architecture Atelier Agopyan-Sevan, M. Georges Z..., M. Igor A... et la société Socotec soient déclarés responsables in solidum des malfaçons affectant les huisseries et portes du stade de la Pépinière sis à Buxerolles ;
- qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 351 914,66 F toutes taxes comprises correspondant à la reprise de l'ensemble des portes avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice national BT01 ; la somme de 35 000 F correspondant aux travaux de reprise du carrelage et de l'étanchéité et la somme de 50 000 F de dommages et intérêts au titre de troubles de jouissance ; ces sommes étant assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance le 1er août 1990 ;
- à titre subsidiaire, déclarer que les maîtres d'oeuvre Agopyan-Sevan, Z..., A... ainsi que la Socotec ont manqué à l'égard du DISTRICT URBAIN DE POITIERS à leur obligation de conseil lors de la réception des travaux et à leur mission de surveillance ;
- déclarer qu'ils ont en conséquence engagé leur responsabilité à l'égard du DISTRICT URBAIN DE POITIERS ;
- les condamner in solidum à payer au DISTRICT URBAIN DE POITIERS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi les sommes précitées de 351 914,66 F, 35 000 F et 50 000 F assorties des indexations et ou intérêts tels que libellés ci-dessus ;
- condamner la société Serrurerie et Ferronnerie Dionysienne, les maîtres d'oeuvre Agopyan-Sevan, Z... et A... susvisés, ainsi que la Socotec in solidum à payer au DISTRICT URBAIN DE POITIERS une somme de 24 120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- les condamner toujours sous la même solidarité en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de l'expertise mis à la charge du DISTRICT URBAIN DE POITIERS par l'ordonnance de référé en date du 29 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;

- les observations de Maître MEUNIER, avocat du DISTRICT URBAIN DE POITIERS ;
- les observations de Maître Y... de la SCP BRUNET-ARTUR-GAND, avocat de la S.A.R.L. d'architecture Atelier Agopyan-Sevan, de M. Berdje X..., de M. Georges Z... et de la société Serrurerie et Ferronnerie Dionysienne ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande formée par la communauté d'agglomérations de Poitiers venant aux droits du DISTRICT URBAIN DE POITIERS, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait que le district, malgré l'information qu'il avait reçue en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du président du district en l'absence au dossier de la délibération du conseil de district l'autorisant à agir devant le tribunal administratif, n'avait pas produit cette délibération ; qu'en appel la requérante qui produit cette délibération considère que l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'était pas justifiée dans la mesure où l'arrêté produit du 17 juillet 1990 exprimait la volonté du président du district de mettre en oeuvre l'action contentieuse et que la délibération du 24 avril 1989 l'habilitant à ester en justice, bien que non produite, avait été affichée ;
Considérant toutefois, d'une part, que l'arrêté en cause qui émane du président du district lui-même et qui prévoit la production devant le tribunal administratif de toutes les pièces justificatives appropriées ne saurait remplacer l'autorisation du conseil du DISTRICT URBAIN DE POITIERS ; que, d'autre part, la production en appel de cette autorisation est sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance, qu'enfin le moyen tiré de ce que ladite délibération avait été affichée est inopérant ; que, par suite, la communauté d'agglomérations de Poitiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la communauté d'agglomérations de Poitiers, de M. X..., de la S.A.R.L. d'architecture Atelier Agopyan-Sevan, de M. Georges Z..., de M. Igor A..., de la société Serrurerie et Ferronnerie Dionysienne et de la Socotec tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomérations de Poitiers venant aux droits du DISTRICT URBAIN DE POITIERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01247
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01247 ?
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