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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX01817


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée par M. Jean-Paul Y... domicilié à Bourganeuf (Creuse) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'indemnisation des dommages causés à sa pisciculture, dommages qu'il impute à la réalisation de travaux publics entrepris pour le compte de la commune de Bourganeuf ;
- de condamner solidairement la commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot à lui vers

er la somme de 112 630 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1997, présentée par M. Jean-Paul Y... domicilié à Bourganeuf (Creuse) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'indemnisation des dommages causés à sa pisciculture, dommages qu'il impute à la réalisation de travaux publics entrepris pour le compte de la commune de Bourganeuf ;
- de condamner solidairement la commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot à lui verser la somme de 112 630 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1992 avec capitalisation des intérêts à la date du 18 septembre 1997, en réparation de son préjudice, ainsi qu'une somme de 6 000 F par année écoulée entre la date du dommage et la date de la décision qui liquidera le préjudice, à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner solidairement la commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître HENRY, avocat de M. Y... ;
- les observations de Maître DHAEZE-LABOUDIE, avocat de la société Sogea Aquitaine ;
- les observations de Maître CAMBRAY-DEGLANE, avocat du bureau d'études Gaudriot ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exploite sur le territoire de la commune de Bourganeuf une pisciculture alimentée par le ruisseau du Verger, demande réparation des pertes d'alevins qu'il a subies et qu'il impute aux travaux publics réalisés pour le compte de cette commune par la société Sogea Aquitaine, sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études Gaudriot ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces fournies par le requérant, que les travaux d'aménagement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Bourganeuf ont été entrepris par la société Sogea Aquitaine au mois de juin 1992 et que dès le 30 de ce mois M. Y... adressait une lettre au préfet de la Creuse pour lui faire part du préjudice subi par son exploitation et solliciter un dédommagement ; que pour la pose des canalisations, qui traversent le ruisseau du Verger en quatre points, les engins mécanisés ont pris position dans le lit de ce ruisseau ; qu'à chaque point de passage ce lit a été rectifié et les talus des berges refaits sur environ 15 mètres ; que les fortes précipitations intervenues au courant du mois de juin ont lavé et raviné ces terrains ; qu'il ressort du rapport de M. X..., spécialiste en matière d'aquaculture mandaté par la compagnie d'assurances de la société Sogea qui s'est rendu sur les lieux le 22 juillet 1992, que ces travaux ont sans aucun doute mis en circulation dans le cours du ruisseau des quantités de matières en suspension importantes lesquelles, compte tenu de leur granulométrie très fine liée à la nature tourbeuse des terrains, se sont propagées en aval au lieu de se déposer rapidement ; que selon l'avis de ce spécialiste, les différentes mortalités observées ont pour origine l'apport dans les eaux du ruisseau de ces matières en suspension et s'expliquent soit par une asphyxie, soit par une rupture de l'équilibre hydrominéral, soit par un empoisonnement ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, le lien de causalité direct entre les travaux publics réalisés en 1992, qui ont provoqué des modifications brutales de la qualité de l'eau, et la mortalité anormale d'alevins doit être regardé comme établi ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. Y... ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a refusé de condamner solidairement la commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot à réparer le préjudice matériel qu'il a subi du fait desdits travaux ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. Y... affirme, sans être contredit, que les dommages ont affecté trois types de production ; qu'il demande en réparation de la perte d'alevins la somme de 112 630 F ; que le montant de cette somme n'étant pas contesté par les défendeurs, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, par contre, que si M. Y... sollicite également l'octroi d'une somme de 6 000 F par année écoulée à titre de dommages-intérêts, il n'apporte aucune précision concernant ce chef de préjudice et ne justifie pas que cette somme correspondrait à un préjudice distinct de celui ci-dessus réparé ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, que la réception des travaux du marché conclu entre la commune de Bourganeuf et les constructeurs pour la réalisation des travaux litigieux a été prononcée sans réserves le 5 mars 1993, antérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, et a eu pour effet de mettre un terme aux rapports contractuels entre les parties ; que, par suite, la commune de Bourganeuf ne saurait invoquer un manquement éventuel de la société Sogea Aquitaine et du bureau d'études Gaudriot à leurs obligations contractuelles ; qu'elle ne fait état à leur encontre d'aucune faute extra-contractuelle ; que ses conclusions d'appel en garantie ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de tout lien contractuel entre l'architecte et l'entrepreneur, la responsabilité du premier ne peut être engagée envers le second que si l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'études Gaudriot aurait commis une faute de cette nature, l'obligation d'obtenir les autorisations nécessaires au titre de la police des eaux, assorties le cas échéant de prescriptions préventives, n'incombant pas au maître d'oeuvre ; que l'appel en garantie formé par la société Sogea contre ce dernier ne peut, dans ces conditions, être accueilli ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 112 630 F à compter de la date de réception par la commune de Bourganeuf de sa demande préalable d'indemnisation ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 septembre 1997 ; qu'à cette date il était dû à M. Y... au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot à verser 7 000 F à M. Y... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., le bureau d'études Gaudriot et la société Sogea Aquitaine, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance à l'égard de la commune de Bourganeuf, soient condamnés à verser à cette dernière une somme au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot sont solidairement condamnés à payer à M. Y... la somme de 112 630 F, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la commune de Bourganeuf de la demande préalable de M. Y....
Article 3 : La commune de Bourganeuf, la société Sogea Aquitaine et le bureau d'études Gaudriot sont solidairement condamnés à verser 7 000 F à M. Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la commune de Bourganeuf tendant au bénéfice des dispositions de cet article sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. Y..., les conclusions d'appel en garantie de la commune de Bourganeuf et les conclusions d'appel en garantie de la société Sogea Aquitaine sont rejetés. 97BX01817--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01817
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01817 ?
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