La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX01955


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1997 sous le n? 97BX01955 la requête présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Indre) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant :
1?) à la condamnation de la commune d'Etrechet et en tant que de besoin, solidairement, le syndicat intercommunal d'Hydraulique agricole (SIHA) du canton d'Ardentes et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) au paiement d'une somme de 23 593,

64 F avec intérêts au taux légal à compter de sa requête introduc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 1997 sous le n? 97BX01955 la requête présentée pour M. Georges X... demeurant ... (Indre) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 31 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant :
1?) à la condamnation de la commune d'Etrechet et en tant que de besoin, solidairement, le syndicat intercommunal d'Hydraulique agricole (SIHA) du canton d'Ardentes et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) au paiement d'une somme de 23 593,64 F avec intérêts au taux légal à compter de sa requête introductive d'instance à titre de participation financière en raison de l'enrichissement sans cause qui est résulté pour la commune des travaux de drainage qu'il a effectués sur la parcelle B 145 dont il est le fermier et au besoin à titre de dommages et intérêts pour le SIHA et la DDA compte tenu des erreurs commises et des préjudices subis ;
2?) à la condamnation des mêmes au paiement d'une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne critique pas la motivation du jugement attaqué et ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Etrechet, l'Etat et le SIHA qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune d'Etrechet la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Etrechet tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01955
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award