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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX01987


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997 sous le n? 97BX01987 la requête présentée pour la COMMUNE de TONNEINS ;
La COMMUNE de TONNEINS demande à la cour d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) une somme de 99 337,10 F à Mme Pierrette Z... une indemnité de 315 705,60 F et à l'association pour la diffusion de la prévoyance (ADP) une somme de 152 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1997 sous le n? 97BX01987 la requête présentée pour la COMMUNE de TONNEINS ;
La COMMUNE de TONNEINS demande à la cour d'annuler le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) une somme de 99 337,10 F à Mme Pierrette Z... une indemnité de 315 705,60 F et à l'association pour la diffusion de la prévoyance (ADP) une somme de 152 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître MAXWELL, avocat de la COMMUNE de TONNEINS ;
- les observations de Maître de Y..., collaboratrice de Maître DELAVALLADE, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai 1992 vers 18 heures 15, Mme Z..., qui circulait à pied sur le trottoir qui conduit de la Place Edouard Herriot, où est situé son commerce, à la rue du Maréchal Joffre à Tonneins, a été victime d'une chute et s'est fracturée la jambe en deux endroits ; qu'elle impute cette chute au fait que le trottoir est très incliné et bombé à cet endroit et qu'il n'avait pas été nettoyé suite au marché de légumes qui s'y était déroulé le matin même ; que la commune, par les témoignages tardifs qu'elle produit, ne peut être regardée comme rapportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'ainsi sa responsabilité se trouve engagée vis-à-vis de Mme Z..., usager de la voie ; que, toutefois, l'accident est également dû à l'inattention de Mme Z..., qui, compte tenu de la date et de l'heure à laquelle s'est produit l'accident litigieux ne pouvait pas ne pas s'apercevoir de l'état de la chaussée ; que cette faute est de nature à exonérer partiellement la COMMUNE de TONNEINS de sa responsabilité ; qu'il sera fait une exacte répartition des responsabilités encourues en laissant dans les circonstances de l'espèce la moitié de la responsabilité à la charge de Mme Z... ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise ordonnées en première instance par voie de référé que l'état de Mme Z..., âgée de 44 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 20 juillet 1995 ; qu'elle reste atteinte de séquelles consistant en un blocage des articulations de la cheville et de l'avant pied gauche lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 24 % ; que bien que l'expert ait reconnu à Mme Z... une période d'incapacité temporaire, Mme Z..., charcutière-traiteur ne produit aucune pièce permettant d'établir les pertes de revenus qu'elle aurait subies au cours de cette période ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la demande d'indemnisation de Mme Z... sur ce point ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de Mme Z... en les fixant à 80 000 F dont 50 000 F couvrent les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 45 000 F en réparation des souffrances physiques et du préjudice esthétique provoqués par l'accident ainsi que celle de 99 337,10 F correspondant aux frais exposés par la CRAMA ; qu'ainsi le préjudice total s'établit à la somme de 224 337,10 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, la réparation mise à la charge de la COMMUNE de TONNEINS doit être fixée à 112 168,55 F ;
Sur les droits de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément ( ...)." ;
Considérant que la CRAMA justifie de débours s'élevant à 99 337,10 F représentant des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques ; que cette somme est supérieure à la somme de 74 668,55 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; qu'il y a lieu par suite de limiter à 74 668,55 F le montant de l'indemnité à laquelle a droit la CRAMA . Sur les droits de l'association pour la diffusion de la prévoyance (ADP) :
Considérant que l'ADP ne justifie pas avoir été subrogée dans les droits de Mme Z... ; que, par suite, la COMMUNE de TONNEINS est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait demander à être remboursée des indemnités qu'elle a versées à Mme Z... à la suite de cet accident ;
Sur les droits de Mme Z... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... peut prétendre au paiement, compte tenu du partage de responsabilité, des sommes de 15 000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques et de 22 500 F en réparation de la souffrance physique et du préjudice esthétique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de TONNEINS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait totalement droit à la demande de Mme Z... ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE de TONNEINS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 1997 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE de TONNEINS à verser à l'association pour la diffusion de la prévoyance la somme de 152 000 F.
Article 2 : Les sommes de 99 337,10 F et de 315 705,60 F que la COMMUNE de TONNEINS a été condamnée par le jugement susvisé à payer respectivement à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine et à Mme Pierrette Z... sont ramenées à 74 668,55 F et 37 500 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de TONNEINS et les conclusions de Mme Z... formées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01987
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx01987 ?
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