Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ;
M. Max Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1994 du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de renouveler le contrat par lequel il avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane, à l'antenne locale de Guadeloupe ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que les mémoires présentés en première instance par le Centre national de la fonction publique territoriale n'auraient pas été signés par l'autorité compétente et que celle-ci n'aurait pas été habilitée à défendre au nom du Centre est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par une décision du 3 juin 1994, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a décidé de ne pas renouveler le contrat par lequel M. Y... avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane du C.N.F.P.T., à l'antenne locale de la Guadeloupe, et qui expirait au 31 août 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui est intervenue à la suite de la réorganisation des services de la délégation régionale Antilles-Guyane, laquelle a été scindée en trois directions régionales, aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service dans le but de l'évincer de ses fonctions et de l'écarter du C.N.F.P.T. en raison de ses activités syndicales, par vengeance ou pour favoriser un agent extérieur ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Max Y... et les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de. L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.