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17/07/2000 | FRANCE | N°97BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 97BX02159


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ;
M. Max Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1994 du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de renouveler le contrat par lequel il avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane, à l'antenne locale de Guadeloupe

;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1997, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ;
M. Max Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 juin 1994 du président du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de renouveler le contrat par lequel il avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane, à l'antenne locale de Guadeloupe ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que les mémoires présentés en première instance par le Centre national de la fonction publique territoriale n'auraient pas été signés par l'autorité compétente et que celle-ci n'aurait pas été habilitée à défendre au nom du Centre est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par une décision du 3 juin 1994, le président du Centre national de la fonction publique territoriale a décidé de ne pas renouveler le contrat par lequel M. Y... avait été recruté en qualité d'animateur-formateur technique auprès de la délégation régionale Antilles-Guyane du C.N.F.P.T., à l'antenne locale de la Guadeloupe, et qui expirait au 31 août 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui est intervenue à la suite de la réorganisation des services de la délégation régionale Antilles-Guyane, laquelle a été scindée en trois directions régionales, aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service dans le but de l'évincer de ses fonctions et de l'écarter du C.N.F.P.T. en raison de ses activités syndicales, par vengeance ou pour favoriser un agent extérieur ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à verser au Centre national de la fonction publique territoriale la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Max Y... et les conclusions du Centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de. L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02159
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;97bx02159 ?
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