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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX00427


Vu, enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour sous le n? 98BX00427 la requête présentée pour M. X...
Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 7 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'

ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu, enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour sous le n? 98BX00427 la requête présentée pour M. X...
Y... demeurant ... (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 7 mai 1997 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée ... si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 24 de ladite ordonnance : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1? l'étranger doit en être préalablement avisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat 2? l'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ... Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit immédiatement être exécuté." ; qu'il résulte de l'article 1er du décret n? 82-440 du 26 mai 1982 que l'information préalable prévue par l'article 24-1? précité est réalisée au moyen d'un bulletin sur lequel le caractère public des débats de la commission susévoquée doit figurer ;
Considérant d'une part que M. Y... a été avisé par une lettre du préfet de la Dordogne en date du 15 janvier 1997 que son cas serait examiné par la commission d'expulsion le 12 février 1997 ; que bien que cette lettre ne l'ait pas informé du caractère public des débats de cette commission, le requérant n'établit ni même n'allègue que l'absence de cette mention l'ait empêché de présenter utilement sa défense ou n'ait préjudicié à l'exercice d'un autre de ses droits ; que cette omission n'a pas donc entaché d'irrégularité la décision attaquée ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison du bruit et de l'agitation qui se produisaient aux alentours de la salle d'audience que le président de la commission d'expulsion a ordonné, conformément aux dispositions précitées qui lui en donnent le pouvoir, la fermeture des portes de ladite salle ; que, par suite, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la commission se serait réunie dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en date du 7 mai 1997 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé que M. Y... serait expulsé du territoire français précise les faits motivant cette expulsion et notamment ceux d'arrestation et de séquestration d'otage ; qu'il mentionne que compte tenu de l'ensemble de son comportement, la présence de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... lequel avait déjà été condamné en 1990 à 18 mois de prison pour violences volontaires, afin de déterminer si, après les crimes commis par ce dernier le 16 juin 1991, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; que M. Y... ayant été condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement par la cour d'assises du département de la Gironde, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-3? de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que M. Y... qui a été condamné à 7 ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Bordeaux pour des faits d'arrestation et de séquestration d'otage, présentait, malgré son bon comportement durant son procès, une menace grave pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant et alors même que sa concubine, l'enfant qu'il a reconnu ainsi que le reste de sa famille résideraient effectivement en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la stricte défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 juillet 1997 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 98BX00427--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00427
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Arrêté du 07 mai 1997
Arrêté du 07 juillet 1997
Décret 82-440 du 26 mai 1982 art. 1, art. 24-1
Loi 79-XXXX du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx00427 ?
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