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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX00639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX00639


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998 sous le n? 98BX00639 la requête de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE ;
L'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE ensemble la décision du 12 août 1996 par laquelle le président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE a rejeté le recours gracieux de M. X... à l'encontre dudit arrêté prononçant s

on licenciement pour abandon de poste ;
- de surseoir à l'exécution ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1998 sous le n? 98BX00639 la requête de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE ;
L'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE ensemble la décision du 12 août 1996 par laquelle le président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE a rejeté le recours gracieux de M. X... à l'encontre dudit arrêté prononçant son licenciement pour abandon de poste ;
- de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
- de condamner M. X... à payer à l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE la somme de 15 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n? 91-1266 portant application de la loi n? 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître Y... du cabinet SYMCHOWICZ, avocat de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant, en premier lieu ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté prononçant le licenciement de M. X... lui a été notifié le 1er août 1996 ; qu'il résulte des mentions portées sur la décision d'aide juridictionnelle susvisée du 16 décembre 1996 qu'il avait formé sa demande tendant au bénéfice de ladite mesure le 30 septembre 1996 ; qu'il suit de là que cette demande formée avant l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre dudit arrêté, a , en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, interrompu le délai de recours contentieux ; que sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 1997, dans les deux mois de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi le moyen tiré de sa tardiveté doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour un agent ayant fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres de former un recours préalable à la présentation d'un recours contentieux ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE, a bénéficié du 23 au 26 juillet 1996 inclus d'un congé de maladie ; qu'à l'issue de ce congé il n'a pas repris son travail et a adressé à son service un nouveau certificat prolongeant son congé jusqu'au 4 août 1996 inclus ; que l'office a alors fait procéder le 30 juillet à une contre-visite par son médecin agréé lequel a conclu le 31 juillet au matin que M. X... était apte à reprendre le travail le jour même ; que par lettre remise par porteur à l'intéressé à 12 heures 15, le directeur de l'office l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions à 13 heures 30, heure de l'embauche de l'après-midi ; que M. X... n'ayant repris ses fonctions ni à 13 heures 30 le 31 juillet ni le 1er août au matin, le président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE l'a radié des cadres pour abandon de poste ; que cet arrêté a été notifié en fin d'après-midi à M. X... par huissier ;
Considérant que compte tenu de la brièveté du délai qui s'est écoulé entre la notification de la mise en demeure et l'arrêté de radiation des cadres, M. X... ne pouvait être regardé par l'office comme ayant rompu les liens qui l'unissaient au service et s'être placé en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE du 1er août 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE DEPARTEMENTAL H.L.M. DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX00639--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00639
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-XXXX du 19 décembre 1991 art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx00639 ?
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