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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX00805

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX00805


Vu, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la cour sous le n? 98BX00805 la requête de Mme Anne X... demeurant Saint Amans, Salmiech (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 26 février 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du SIVOM de Monesties relative à sa demande de communication de documents administratifs ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le SIVOM de Monesties à lui verser la somme de 10 000

F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de...

Vu, enregistrée le 5 mai 1998 au greffe de la cour sous le n? 98BX00805 la requête de Mme Anne X... demeurant Saint Amans, Salmiech (Aveyron) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 26 février 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du SIVOM de Monesties relative à sa demande de communication de documents administratifs ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le SIVOM de Monesties à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SIVOM de Monesties n'a pas communiqué à Mme X... l'ensemble des documents pour lesquels la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) s'était expressément prononcée en faveur de leur communication ; qu'ainsi l'ordonnance du 26 février 1998 par laquelle le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevable, au motif qu'ils auraient tous été communiqués, la demande de Mme X... tendant à la communication desdits documents doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le refus du SIVOM de Monesties de communiquer certains documents :
Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'introduction de la présente requête le SIVOM de Monesties a produit en appel copie de l'arrêté du 7 mars 1994 et de la lettre déposée en préfecture concernant la désignation d'un avocat aux fins de représenter le SIVOM ; que, par suite, la demande de Mme X... en tant qu'elle concerne la communication desdits documents est devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.5211-1 du code des collectivités territoriales : "Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre." et qu'aux termes de l'article L.2121-10 du même code (chapitre 1er du titre II du livre 1er) : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile." ;
Considérant qu'il résulte desdites dispositions que toute séance du SIVOM comporte un ordre du jour, lequel est obligatoirement mentionné sur les convocations des membres du comité ; que seule la communication des ordres du jour établis à l'occasion desdites convocations peut être regardée comme satisfaisant à la demande de Mme X... relative aux ordres du jour des séances du comité du SIVOM des 19 mai, 13 octobre, 28 octobre et 15 décembre 1993 et du bureau du SIVOM du 5 janvier 1994 ; que, par suite, le refus du SIVOM de communiquer lesdits ordres du jour, dont il n'est pas allégué qu'ils n'existeraient pas, doit être annulé ;
Sur les demandes d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X... en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'annulation de la décision implicite du SIVOM en tant qu'elle concerne les ordres du jour susmentionnés implique nécessairement la communication à Mme X... des copies des ordres du jour susmentionnés ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au président du SIVOM de Monesties de communiquer lesdits documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte à l'encontre du SIVOM ;
Considérant, par contre, que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la production d'autres documents ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit aux autres demandes d'injonction présentées par Mme X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au SIVOM de Monesties la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SIVOM de Monesties à verser à Mme X... une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 février 1998 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la communication de l'arrêté du 7 mars 1994 et de la lettre déposée en préfecture concernant la désignation d'un avocat aux fins de représenter le SIVOM.
Article 3 : La décision implicite de refus du SIVOM de communiquer les ordres du jour établis à l'occasion des convocations des membres du comité aux séances des 29 mai, 13 octobre, 28 octobre et 15 décembre 1993 et des membres du bureau à la séance du 5 janvier 1994 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au SIVOM de Monesties de communiquer à Mme X... les ordres du jour établis à l'occasion de la convocation des membres du SIVOM aux séances du comité du 19 mai, 13 octobre, 28 octobre et 15 décembre 1993 et du bureau du 5 janvier 1994 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le SIVOM de Monesties versera à Mme X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus de la demande de Mme X... et les conclusions du SIVOM de Monesties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 98BX00805--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00805
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Arrêté du 07 mars 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Ordonnance 98-XXXX du 26 février 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx00805 ?
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