La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2000 | FRANCE | N°98BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX00951


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998 sous le n? 98BX00951 la requête présentée par M. Didier JULIEN demeurant ... ;
M. JULIEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er avril 1998 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1996 par laquelle le président du conseil général de la Vienne lui a refusé l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement ;
- de lui octroyer le bénéfice de cette prime à dater de sa première demande, augmentée des int

rêts au taux légal ;
- d'annuler la condamnation pécuniaire du requérant ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1998 sous le n? 98BX00951 la requête présentée par M. Didier JULIEN demeurant ... ;
M. JULIEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er avril 1998 qui rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1996 par laquelle le président du conseil général de la Vienne lui a refusé l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement ;
- de lui octroyer le bénéfice de cette prime à dater de sa première demande, augmentée des intérêts au taux légal ;
- d'annuler la condamnation pécuniaire du requérant à verser la somme de 3 000 F au conseil général ;
- à titre subsidiaire de lui accorder une indemnité de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 93-1082 du 9 septembre 1993 instituant une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement en faveur de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que pour rejeter la demande de M. JULIEN, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait que le président du conseil général de la Vienne était tenu de rejeter la demande d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement formée par M. JULIEN en l'absence de délibération du conseil général de la Vienne décidant l'institution de ladite indemnité au profit des psychologues territoriaux du département ; qu'un tel motif qui n'est ni celui sur lequel repose la décision attaquée, ni celui sur lequel s'est fondé le président du conseil général pour justifier sa décision et qui n'est pas d'ordre public ne pouvait être soulevé d'office par le premier juge dont le jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. JULIEN ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la demande adressée au président du conseil général par M. JULIEN le 3 avril 1996 tendait à ce que celui-ci lui octroie l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement et non à l'institution d'une telle prime au profit des psychologues territoriaux du département de la Vienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n? 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé : "L'assemblée délibérante de la collectivité ( ...) fixe dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ( ...)" ;
Considérant, et à supposer même que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement prévue au profit de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Etat puisse être instituée au profit des psychologues territoriaux, que le président du conseil général de la Vienne, en l'absence de délibération du conseil général instituant ladite indemnité au profit des psychologues territoriaux du département était tenu d'en refuser l'attribution à M. JULIEN, psychologue territorial ; que dès lors les moyens invoqués par M. JULIEN à l'encontre de ladite décision sont inopérants et sa demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction en application dudit article présentées par M. JULIEN ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. JULIEN à payer au département de la Vienne la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. JULIEN devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX00951--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00951
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORGANES DELIBERANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx00951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award