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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX01901

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX01901


Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., ... (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 98/0222 du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité d'arrêtés le suspendant de ses fonctions ;
2?) de con

damner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à l...

Vu la requête enregistrée le 30 octobre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., ... (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 98/0222 du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité d'arrêtés le suspendant de ses fonctions ;
2?) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui payer les sommes de :
- 263 050 F en réparation des préjudices financiers et 185 000 F en réparation des préjudices moraux, personnels et professionnels, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal ;
- 20 000 F en dédommagement des tracas et pertes de temps subis ;
- 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3?) de prescrire le versement de la somme de 468 050 F majorée des intérêts au taux légal, sous astreinte de 800 F par jour de retard en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été suspendu de son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels par des arrêtés successifs pris par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour la période du 1er juin 1993 au 31 mai 1996 ; que par le jugement attaqué en date du 23 juin 1998, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que ces décisions de suspension étaient entachées d'illégalité au motif qu'elles avaient été prises par la seule autorité territoriale et non conjointement avec le ministre de l'intérieur ; qu'il a toutefois estimé que ces mesures étaient justifiées au fond et a en conséquence limité le montant de la réparation accordé à M. X... du fait des illégalités commises à la somme de 20 000 F ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mesures de suspension litigieuses ont été prises à l'encontre de M. X... en raison de poursuites pénales dont il faisait l'objet ; que si le requérant soutient que la suspension n'est qu'une mesure conservatoire facultative à laquelle le ministre de l'intérieur aurait été opposé et qu'elle ne présentait en l'espèce aucun caractère d'urgence, les faits qui lui étaient reprochés, dans le cadre des poursuites pénales exercées contre lui, présentaient néanmoins un caractère suffisant de gravité, eu égard à ses fonctions d'officier supérieur de sapeurs-pompiers, pour justifier une telle mesure dans l'intérêt du service ; qu'ainsi les mêmes décisions auraient pu être légalement prises par l'autorité administrative compétente ;
Considérant qu'en allouant à M. X..., la somme de 20 000 F en raison des irrégularités commises, le tribunal administratif a fait une appréciation suffisante du préjudice subi par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X..., ni le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-2 et L.8-3 doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner chacune des parties à verser à l'autre partie les sommes qu'elles demandent au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... et les conclusions du recours incident du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège sont rejetées. 98BX01901 --


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01901
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.


Références :

Arrêté du 01 juin 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx01901 ?
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