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17/07/2000 | FRANCE | N°98BX01910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 98BX01910


Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE, dont le siège est ... (Ariège), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 96/1947 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mai 1996 du ministre de l'intérieur nommant M. Georges A... en qualité de directeur du service départemental d'incendie

et de secours de l'Ariège, ainsi que l'arrêté du 12 juillet 1996 pri...

Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE, dont le siège est ... (Ariège), représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 96/1947 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 22 mai 1996 du ministre de l'intérieur nommant M. Georges A... en qualité de directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, ainsi que l'arrêté du 12 juillet 1996 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège nommant M. A..., commandant de sapeurs-pompiers professionnel par voie de mutation au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n? 96-369 du 3 mai 1996 ;
Vu le décret n? 80-988 du 8 décembre 1980 modifié ;
Vu le décret n? 623 du 6 mai 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui avait été déchargé de ses fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège, puis suspendu de son emploi de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté du 22 mai 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a nommé M. Georges A..., directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège à compter du 1er juillet 1996, ainsi que l'arrêté du 12 juillet 1996 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le président de la commission administrative du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE nommant par voie de mutation M. Théron, commandant de sapeurs-pompiers professionnels au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE, à compter du 1er juillet 1996 ; que ledit service fait appel du jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés :
Sur l'arrêté du 12 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, dernier alinéa, du décret n? 88-623 du 6 mai 1988, alors en vigueur, relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours : "Les conditions d'encadrement de ces services, les effectifs et les matériels dont ils disposent sont fixés dans l'annexe jointe au présent décret." ; qu'en vertu du paragraphe XIV de l'annexe audit décret, pour les services départementaux sans corps départemental classés en catégorie C, le nombre d'officiers supérieurs ayant au moins le grade de commandant ne peut être supérieur à deux ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret n? 80-988 du 8 décembre 1980 : "Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par le ministre de l'intérieur sur proposition du préfet. Il est choisi : a) soit parmi les directeurs des services départementaux en service dans d'autres départements ; b) soit parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers professionnels ..." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 13 janvier 1993 du ministre de l'intérieur a seulement déchargé M. X..., commandant de sapeurs-pompiers professionnels, de ses fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège dans l'intérêt du service, mais n'a pas eu pour effet de retirer sa nomination au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE ; que la circonstance que M. X... a été également suspendu de son emploi de commandant de sapeurs-pompiers n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet, compte tenu de la nature essentiellement provisoire d'une mesure de suspension, de rendre vacant l'emploi d'officier supérieur que M. X... était réputé occuper ; qu'il est constant par ailleurs, qu'à la date à laquelle M. A..., commandant de sapeurs-pompiers professionnels, a été nommé par voie de mutation au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE, un second poste de commandant était occupé en la personne de M. Z... ;

Considérant, d'autre part, que pour déterminer le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels que doivent comporter les services départementaux d'incendie et de secours, le décret du 6 mai 1988 précité et son annexe n'ont pas exclu ceux qui, parmi ces officiers, exercent les fonctions de directeur départemental des services d'incendie et de secours ; que, par suite, la circonstance que l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège était vacant, ne permettait pas à l'autorité administrative de nommer dans ce service un troisième commandant en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l' arrêté du 12 juillet 1996 ;
Sur l'arrêté du 22 mai 1996 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'illégalité de l'arrêté recrutant par voie de mutation M. Théron au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE à compter du 1er juillet 1996 a pour conséquence d'entacher d'illégalité l'arrêté du 22 mai 1996 nommant M. A... directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ariège à compter du même jour ; que, dès lors, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ARIEGE et les conclusions de M. Philippe X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX01910--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01910
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Arrêté du 13 janvier 1993
Arrêté du 22 mai 1996
Arrêté du 01 juillet 1996
Arrêté du 12 juillet 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-988 du 08 décembre 1980 art. 3
Décret 88-623 du 06 mai 1988 art. 1, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;98bx01910 ?
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