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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX01017


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Fatma X...
Y..., demeurant chez Araar Bouchenafa à Layoune, 38230 Wilaya de Tissemsilt (Algérie) ;
Mme Veuve Fatma X...
Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 27 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrem...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Fatma X...
Y..., demeurant chez Araar Bouchenafa à Layoune, 38230 Wilaya de Tissemsilt (Algérie) ;
Mme Veuve Fatma X...
Y... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 31 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'attribution d'une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 27 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 31 décembre 1998, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme Veuve Fatma X...
Y... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en l'absence de production de décision administrative ou de réclamation préalables en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée en vertu de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme Veuve Fatma X...
Y... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par le premier juge ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Fatma X...
Y... est rejetée. 99BX01017--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01017
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2
Ordonnance 98-XXXX du 31 décembre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx01017 ?
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