Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... (Charente Maritime) ;
M. Thierry X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 31 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision relative à l'annulation de son permis de conduire ;
2?) d'annuler le retrait de trois points de son permis de conduire ainsi que les deux amendes qui lui ont été infligées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 31 mars 1999, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... au motif que ce dernier n'a pas produit le timbre fiscal de 100 F malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée ; que M. X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée. 99BX01173--