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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), 17 juillet 2000, 99BX02406


Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Toulouse sous les n°s 96/2332, 96/2810, 97/0150, 97/0677, 97/1515, 97/2411 et 98/0653 ;

Vu la demande enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe Y, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution d

u jugement précité ;

Vu les mémoires enregistrés les 13 et 14...

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement rendu le 23 juin 1998 par le tribunal administratif de Toulouse sous les n°s 96/2332, 96/2810, 97/0150, 97/0677, 97/1515, 97/2411 et 98/0653 ;

Vu la demande enregistrée le 19 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Philippe Y, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution du jugement précité ;

Vu les mémoires enregistrés les 13 et 14 décembre 1999, présentés par M. Philippe Y qui demande à la cour de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser :

- la somme de 500 F qui lui est due au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998 jusqu'à la date de son versement effectif ;

- les rappels d'intérêts moratoires dus sur la somme principale de 29 314,91 F pour la période du 1er janvier au 22 février 1999, sur la somme principale de 2 042,12 F pour la période du 27 novembre 1996 au 7 juin 1999, sur la somme principale de 2 042,12 F pour la période du 17 janvier 1997 au 7 juin 1999, sur la somme principale de 3 078,45 F pour la période du 23 mars 1997 au 7 juin 1999, sur la somme principale de 3 078,45 F pour la période du 21 juin 1997 au 7 juin 1999, sur la somme principale de 3 088,71 F pour la période du 25 août 1997 au 7 juin 1999, sur la somme principale de 3 110,64 F pour la période du 23 février 1998 au 7 juin 1999 ;

Classement CNIJ : 54-06-07 C+

- la somme de 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- d'assortir l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 300 F par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la décision de la cour ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2000 :

- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que par le jugement du 23 juin 1998, rendu sous les numéros 96/2332- 96/2810- 97/0150- 97/0677- 97/1515- 97/2411-98/0653, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à verser à M. Y la moitié de sa rémunération de commandant de sapeurs-pompiers professionnels calculée selon l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 au titre des périodes de suspension visées par les arrêtés des 22 octobre et 10 décembre 1996, des 13 février, 20 mai et 4 août 1997 et du 5 février 1998, les sommes dues au titre de chaque période étant assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement du 27 novembre 1996, des 17 janvier, 23 mars, 21 juin et 25 août 1997 et du 23 février 1998, et renvoyé l'intéressé devant le service départemental d'incendie et de secours pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités ; que le tribunal a, en outre, condamné ledit service à verser à M. Y, pour chacune des sept requêtes présentées devant lui, une somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a procédé, en exécution du jugement précité, au mandatement en faveur de M. Y, le 31 décembre 1998, d'une somme de 29 314,91 F représentant le principal des indemnités dues au titre des rémunérations, déduction faite de provisions antérieurement versées, assorties des intérêts calculés jusqu'au 31 décembre 1998, et les indemnités dues au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'exception d'une somme de 500 F que l'administration a omis de verser ;

Considérant, en premier lieu, qu'en retenant comme terme de la période donnant lieu au versement des intérêts le 31 décembre 1998, jour de mandatement de ceux-ci, le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège doit être regardé comme ayant pris une mesure propre à assurer l'exécution du jugement susmentionné du 23 juin 1998 en ce qui concerne le paiement des indemnités dues au titre des rémunérations, nonobstant la circonstance que la somme litigieuse n'aurait été créditée sur le compte de l'intéressé que le 22 février 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y soutient que les sommes qui lui ont été versées le 7 juin 1999 correspondant à un rappel de traitement au titre des périodes litigieuses n'ont pas été assorties des intérêts, ledit rappel de traitement était consécutif à un reclassement de l'intéressé au 5ème échelon de son grade du fait d'un arrêté pris en exécution d'un autre jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'ainsi la contestation soulevée sur ce point ne concerne pas le jugement dont l'exécution est demandée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : « Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) » ; qu'en l'espèce, le jugement du 23 juin 1998 dont l'exécution est demandée a fixé le montant de la somme que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a été condamné à verser à M. Y au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les intérêts légaux sur le montant de cette condamnation étant dus à compter du jour du prononcé du jugement sans que ce dernier n'ait à le prévoir expressément, les dispositions législatives précitées permettaient à M. Y, en cas d'inexécution partielle de ce jugement dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège a été condamné à lui verser ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. Y sur ce point ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Y tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège pour assurer l'exécution du jugement susmentionné du 23 juin 1998 doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à payer à M. Y la somme de 600 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.

99BX02406 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 99BX02406
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02406 ?
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