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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX02427


Vu, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02427 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant ..., Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue le 16 août 1999 par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui rejette sa demande tendant à l'annulation d'un faux dossier constitué contre elle dans le fichier des malades mentaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu, enregistrée le 25 octobre 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02427 la requête présentée par Mme Georgette GALLO demeurant ..., Le Passage (Lot-et-Garonne) ;
Mme GALLO demande à la cour d'annuler l'ordonnance rendue le 16 août 1999 par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui rejette sa demande tendant à l'annulation d'un faux dossier constitué contre elle dans le fichier des malades mentaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Mme GALLO ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme GALLO a produit devant le tribunal administratif, suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mai 1998 la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès du préfet du Lot-et-Garonne le 30 septembre 1996 ; que par suite c'est à tort que sa demande a été rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 16 août 1999 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme GALLO devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la demande de Mme GALLO tendait à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de retrait d'un faux dossier la concernant qui aurait été constitué par le préfet du Lot-et-Garonne en collaboration avec un médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que l'existence d'un tel dossier n'étant établi par aucune des pièces du dossier, le préfet était tenu de rejeter sa demande ; que les moyens invoqués à l'encontre de ladite décision sont dès lors inopérants ; que, par suite, la demande de Mme GALLO doit être rejetée ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de Mme GALLO tendant au retrait du mémoire du préfet du Lot-et-Garonne enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 mai 1997 doit s'analyser comme une demande d'application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'en l'espèce Mme GALLO ne précise pas les passages dont elle demande la suppression sur le fondement desdites dispositions ; que sa demande ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 août 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme GALLO devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. 99BX02427--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02427
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L7
Ordonnance 99-XXXX du 16 août 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02427 ?
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