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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 juillet 2000, 99BX02445


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1999 et complétée le 3 décembre 1999, présentée pour Mme Rosemonde X... demeurant à "La Butte", Sainte-Gemme (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de préciser si l'hépatite C dont elle est atteinte est en relation avec les transfusions sanguines qu'elle a subies en 1983 au centre hospita

lier de Thouars ou bien peut avoir une autre origine, et de décrire les c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 octobre 1999 et complétée le 3 décembre 1999, présentée pour Mme Rosemonde X... demeurant à "La Butte", Sainte-Gemme (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 28 octobre 1999 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de préciser si l'hépatite C dont elle est atteinte est en relation avec les transfusions sanguines qu'elle a subies en 1983 au centre hospitalier de Thouars ou bien peut avoir une autre origine, et de décrire les conséquences de cette affection sur son état de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître PALAZO, avocat du centre hospitalier de Thouars ;
- les observations de Maître THOMAS, avocat du centre hospitalier de Niort et du centre de transfusion sanguine ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers, en date du 1er octobre 1999, a été notifiée à Mme X... le 5 octobre 1999 ; que si sa requête tendant à l'annulation de cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la cour de céans que le 28 octobre 1999, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 octobre 1999, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le présent appel est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Considérant que Mme X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins de préciser si l'affection dont elle est atteinte est en relation avec les transfusions sanguines qu'elle a subies en 1983 alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier de Thouars, de décrire les perspectives d'évolution de sa maladie et de déterminer l'ensemble des préjudices en résultant ; qu'elle envisage d'intenter une action en responsabilité contre le centre hospitalier de Niort, gestionnaire en 1983 du centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins au centre hospitalier de Thouars ;
Considérant que les établissements médicaux défendeurs admettent expressément que Mme X... a fait l'objet au mois de mars 1983 d'une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Thouars au cours de laquelle elle a reçu une transfusion sanguine à partir de produits délivrés par le centre de transfusion sanguine de Niort ; qu'il n'est pas contesté que la requérante est porteuse du virus de l'hépatite C ; que la transmission du virus de l'hépatite par transfusion sanguine est au nombre des modes de contamination reconnus par le milieu médical ; que, dans ces conditions, en présence des affirmations divergentes des parties au litige quant à l'origine de la contamination de la requérante, l'expertise sollicitée revêt, contrairement à ce qu'a déclaré le premier juge, un caractère utile ;qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée et de faire droit à la demande de Mme X... en assignant à l'expert la mission ci-dessous définie dans le dispositif de l'arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au centre hospitalier de Thouars et à l'établissement français du sang centre atlantique une somme au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er octobre 1999 est annulée en tant qu'elle rejette la demande à fin d'expertise présentée par Mme X....
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme X... ;
- décrire l'état de santé de l'intéressée avant l'intervention chirurgicale qu'elle a subie au mois de mars 1983 au centre hospitalier de Thouars, et préciser notamment si elle était atteinte de troubles hépatiques ;
- décrire les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette intervention chirurgicale, en indiquant en particulier le nombre de transfusions sanguines subies par la patiente ;
- fournir tous éléments d'ordre médical de nature à circonscrire l'époque à laquelle la contamination a eu lieu, et préciser la date à laquelle Mme X... a eu connaissance de cette contamination ;
- formuler une appréciation sur le degré de probabilité d'un lien de causalité entre les transfusions sanguines subies lors de l'intervention chirurgicale et la contamination alléguée ;
- examiner Mme X..., décrire son état de santé actuel ainsi que les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui procèdent de la contamination, indiquer les traitements spécifiques dont elle est l'objet et dire si une date de consolidation peut être fixée ;
- d'une manière générale, fournir toutes précisions permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la contamination dont il s'agit.
Article 3 : L'expertise sera réalisée en présence de Mme X..., du centre hospitalier de Thouars, du centre hospitalier de Niort, de l'établissement français du sang centre atlantique et de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en 7 exemplaires au greffe de la cour.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Thouars et celles de l'établissement français du sang centre atlantique tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 99BX02445--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02445
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128, L8-1
Ordonnance 99-XXXX du 01 octobre 1999
Ordonnance 99-XXXX du 28 octobre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx02445 ?
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