Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1999, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE, représentée par son président, demeurant ... (Gironde) ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance n? 991453 du 16 novembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Talence du 29 mars 1999 relative à la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie ;
2?) de prononcer le sursis à l'exécution de cette délibération ;
3?) d'enjoindre au maire de Talence, en application des dispositions des articles L.8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner une nouvelle enquête publique, sous astreinte de 500 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Maître LE BAIL, avocat de la commune de Talence ;
- les observations de Maître HARMAND, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en rejetant la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de Talence du 29 mars 1999 relative à la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie à Talence, au motif qu'aucun des moyens invoqués ne paraissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette délibération, le président du tribunal administratif a suffisamment motivé son ordonnance, et le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE à l'appui de sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Talence du 29 mars 1999 relative à la restructuration et l'entretien du groupe scolaire Joliot-Curie, ne présente un caractère sérieux de nature à justifier l'annulation de cette délibération ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas qu'une nouvelle enquête publique soit diligentée, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Talence, en application des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner une telle enquête, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU GROUPE SCOLAIRE JOLIOT-CURIE DE TALENCE est rejetée. 99BX02700 --