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05/10/2000 | FRANCE | N°00BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 octobre 2000, 00BX00174


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, à la demande de Mme Marie-José X..., la décision du 4 mai 1998 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI rejetant sa demande d'inscription au concours organisé dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire, d'autre part, à la demande de Mme X... et de M

lle Giselle Y..., les décisions du même ministre rejetant implicit...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, d'une part, à la demande de Mme Marie-José X..., la décision du 4 mai 1998 du MINISTRE DE LA SOLIDARITE ET DE L'EMPLOI rejetant sa demande d'inscription au concours organisé dans le cadre de la résorption de l'emploi précaire, d'autre part, à la demande de Mme X... et de Mlle Giselle Y..., les décisions du même ministre rejetant implicitement leurs demandes du 3 juillet 1998 ayant le même objet ;
2? de rejeter les demandes présentées par Mme X... et Mlle Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n? 90-712 du 1er août 1990 modifié par le décret n? 97-414 du 25 avril 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me VALADE, avocat de Mme X... et Melle Y... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union nationale des syndicats des affaires sociales (UNAS-CGT) :
Considérant que l'Union nationale des syndicats des affaires sociales (UNAS-CGT) a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996: " ... pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts ... des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1? Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ... recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires." ;
Considérant que, d'une part, Mme X... et Mlle Y... ont été recrutées par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, l'une par contrat en date du 19 janvier 1993, l'autre par contrat du 26 novembre 1994, contrats prorogés à plusieurs reprises et en dernier lieu par avenants des 1er octobre 1998 et 2 novembre 1998, en qualité d'agent de l'Etat pour exercer les fonctions de secrétaire, pour Mme X..., au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège et pour Mlle Y..., au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne ; que, d'autre part, il résulte des articles L.144-2, R.142-15 et R.144-7 du code de sécurité sociale que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal et que le traitement de cet agent est à la charge de l'Etat; que, dans ces conditions, les emplois occupés par Mme X... et Mlle Y... doivent être regardés comme nécessairement inscrits au budget de l'Etat ; qu'ainsi, Mme X... et Mlle Y... remplissaient la condition prévue au 1? de l'article 1er précité de la loi du 16 décembre 1996 pour s'inscrire aux concours organisés en application de ladite loi; qu'il s'ensuit que par les décisions, en date du 4 mai 1998, et par les rejets implicites opposés aux demandes de Mme X... et de Mlle Y... à lui adressées le 3 juillet 1998, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne pouvait légalement, pour le motif qu'elles n'auraient pas été recrutées sur un emploi ou des crédits inscrits au budget de l'Etat et qu'elles n'auraient pas ainsi rempli la première condition fixée par la loi du 16 décembre 1996, refuser à Mme X... et à Mlle Y... l'autorisation de s'inscrire aux concours organisés en 1998 et 1999 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 30 novembre 1999, le tribun al administratif de Toulouse a annulé les décisions précitées ;
Sur les conclusions présentées en appel par Mme X... et Mlle Y... :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est illégalement que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE a refusé à Mme X... l'autorisation de se présenter aux concours organisés en application de la loi du 16 décembre 1996 au titre des années 1998 et 1999 et a refusé à Mlle Y... la même autorisation de se présenter au concours de l'année 1999 ; que ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... et Mlle Y... auraient été privées, par les décisions attaquées, d'une chance sérieuse d'être reçues auxdits concours ; que, si Mme X... et Mlle Y... soutiennent que les décisions en question auraient entraîné pour elles des troubles dans leurs conditions d'existence en raison du fait qu'elles se trouvent depuis plusieurs années dans une situation précaire, qu'elles n'ont pas de perspectives de carrière et qu'elles n'ont pas pu constituer de droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, les décisions attaquées ne sont pas la cause directe de cette situation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, celles-ci doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ..." ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions Mme X... et Mlle Y... présentent des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE de les autoriser à participer au concours organisé au titre de l'année 2000 en application de la du loi du 16 décembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... et Mlle Y... remplissent les autres conditions exigées par la loi précitée pour s'inscrire audit concours; que l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 1999, confirmé par le présent arrêt, implique nécessairement une telle mesure ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, sous réserve que leur demande soit présentée dans le délai d'inscription, de délivrer à Mme X... et à Mlle Y... cette autorisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 5.000 F et à Mlle Y... une somme de 5.000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des syndicats des affaires sociales (UNAS-CGT) est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 3 : Il est prescrit au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE d'autoriser Mme Marie-José X... et Mlle Gisèle Y... à s'inscrire au concours ouvert au titre de l'année 2000 en application de la loi du 16 décembre 1996, sous réserve que leur demande soit présentée dans le délai d'inscription.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par Mme X... et Mlle Y... est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 5.000 F et à Mlle Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00174
Date de la décision : 05/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-05;00bx00174 ?
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