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16/10/2000 | FRANCE | N°00BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 00BX00291


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2000, présentée pour Mme Marie Josèphe Y..., demeurant ... (Landes), par Maître Z..., avocat ;
Mme Marie Josèphe Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, l'a condamnée ainsi que tous occupants de son chef à libérer la maison de garde de passage à niveau n? 13 qu'elle occupe à Ygos Saint-Saturnin, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2?) de rejeter la

demande présentée par la S.N.C.F. devant le tribunal administratif de Pau ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2000, présentée pour Mme Marie Josèphe Y..., demeurant ... (Landes), par Maître Z..., avocat ;
Mme Marie Josèphe Y... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, l'a condamnée ainsi que tous occupants de son chef à libérer la maison de garde de passage à niveau n? 13 qu'elle occupe à Ygos Saint-Saturnin, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2?) de rejeter la demande présentée par la S.N.C.F. devant le tribunal administratif de Pau et de condamner ladite société à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens devant le juge des référés, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C.F. a mis fin au 30 septembre 1999 à la convention qui autorisait M. X... à occuper une ancienne maison de garde de passage à niveau située sur le domaine public ferroviaire à Ygos Saint-Saturnin ; que Mme Y..., qui occupait en fait l'immeuble en vertu d'un contrat de location conclu avec M X..., s'est maintenue dans les lieux après le 30 septembre 1999, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une autorisation de la S.N.C.F. lui permettant d'occuper le domaine public ; que la requérante ne saurait davantage se prévaloir de décisions rendues par le juge judiciaire dans le litige l'opposant à M. X... et qui ne sont pas opposables à la S.N.C.F.; que, dès lors, la demande d'expulsion de Mme Y... présentée par la S.N.C.F. ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau lui a été enjoint de libérer la maison de garde de passage à niveau litigieuse ;
Sur les conclusions de la S.N.C.F. tendant au versement d'une indemnité pour procédure abusive :
Considérant que l'appel de Mme Y... ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, les conclusions de la S.N.C.F. doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.N.C.F., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la S.N.C.F. ;
Article 1er : La requête de Mme Marie Josèphe Y... et les conclusions de la S.N.C.F. sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00291
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;00bx00291 ?
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