Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1999, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 1er février 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Montjaux (Aveyron) soit contrainte de réaliser un trottoir devant leur maison et de faire interdire le stationnement des poids lourds à proximité de celle-ci ;
2?) à ce qu'ils soient autorisés à construire, par mesure de sécurité, un trottoir, à leur frais, devant leur maison ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le premier juge qui n'était pas tenu de citer dans ses visas tous les termes utilisés par les requérants pour présenter leur demande ne s'est pas mépris sur le sens et la portée de leur conclusions ; qu'en déclarant irrecevables ces conclusions au motif qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration, le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;
Considérant que, comme il a été dit par le premier juge, les conclusions de M. et Mme X... tendant à enjoindre à l'administration de réaliser un trottoir devant leur maison et d'interdire le stationnement des poids lourds à proximité de celle-ci ne sont pas recevables, le juge administratif n'ayant pas le pouvoir, hors les cas prévus par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il n'appartient pas davantage à la cour d'autoriser les requérants à réaliser eux-mêmes ledit trottoir ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 99BX00715--