Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Indre) ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux en raison de la non délivrance d'un certificat d'hérédité ;
2?) de lui délivrer ledit certificat d'hérédité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 8 septembre 1999, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Patrick X... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en l'absence de production de décision administrative ou de réclamation préalables en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée en vertu de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Patrick X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée. 99BX02228--