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16/10/2000 | FRANCE | N°99BX02228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 99BX02228


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Indre) ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux en raison de la non délivrance d'un certificat d'hérédité ;
2?) de lui délivrer ledit certificat d'hérédité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Indre) ;
M. Patrick X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 8 septembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Châteauroux en raison de la non délivrance d'un certificat d'hérédité ;
2?) de lui délivrer ledit certificat d'hérédité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 8 septembre 1999, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Patrick X... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en l'absence de production de décision administrative ou de réclamation préalables en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée en vertu de l'article R.149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Patrick X... ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé à sa demande par le premier juge ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée. 99BX02228--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02228
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-2
Ordonnance 99-XXXX du 08 septembre 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;99bx02228 ?
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