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16/10/2000 | FRANCE | N°99BX02634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 octobre 2000, 99BX02634


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999 sous le n? 99BX02634 la requête présentée pour la COMMUNE de MOISSAC ;
La COMMUNE de MOISSAC demande à la cour d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 février 1996 par lequel le maire de Moissac a promu M. X... au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives (APS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territ

oriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribun...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1999 sous le n? 99BX02634 la requête présentée pour la COMMUNE de MOISSAC ;
La COMMUNE de MOISSAC demande à la cour d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 février 1996 par lequel le maire de Moissac a promu M. X... au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives (APS) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement adressée à la COMMUNE de MOISSAC ne comporte pas de signature est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée conformément aux dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que la COMMUNE de MOISSAC n'établit pas, par l'extrait de la main courante de la police municipale qu'elle produit et qui fait état d'un dépôt de plis à la sous-préfecture de Castel Sarrasin le 5 avril 1996, que l'arrêté litigieux du 8 février 1996 promouvant M. X... au grade de conseiller municipal territorial des activités physiques et sportives ait été reçu à la sous-préfecture à cette date et non à celle du 16 avril 1996, tel que cela résulte de l'apposition du timbre à date de la sous-préfecture ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 1er avril 1992 susvisé : "Peuvent être nommés au grade de conseiller principal "de seconde classe" après inscription au tableau d'avancement : 1? Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12ème échelon de leur grade ; 2? Après examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du centre national de la fonction publique territoriale les conseillers qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées ; que par suite et quels que soient les mérites de M. X... et les difficultés rencontrées dans l'application desdites dispositions, le maire de la COMMUNE de MOISSAC ne pouvait le nommer au grade de conseiller principal de seconde classe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de MOISSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 février 1996 par lequel le maire de Moissac a promu M. X... au grade de conseiller principal territorial des activités physiques et sportives ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MOISSAC est rejetée. 99BX02634--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02634
Date de la décision : 16/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Arrêté du 08 février 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 92-364 du 01 avril 1992 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-16;99bx02634 ?
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