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17/10/2000 | FRANCE | N°99BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 octobre 2000, 99BX01388


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2?) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant le tribunal administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, lorsque la décision attaquée est une décision implicite de rejet, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; que, selon l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue par l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995, a reçu notification, le 19 août 1998, d'une mise en demeure du président de la 3ème chambre du tribunal de produire, en vertu des dispositions des articles R. 94, R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision attaquée dans le délai d'un mois ; que le requérant, qui soutient avoir fait poster un pli contenant copie de la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation, jointe à un mémoire daté du 30 août 1998, lequel ne figure pas au dossier de première instance, n'établit pas avoir envoyé cette pièce au tribunal ; que si le requérant produit en appel copie de la décision attaquée et s'il allègue que son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer au bureau de poste, il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de procéder à la production de cette pièce dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure susmentionnée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 30 mars 1999 attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée. 99BX01388--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01388
Date de la décision : 17/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2, R149-1
Ordonnance 99-XXXX du 30 mars 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-10-17;99bx01388 ?
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